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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2021, n° OP 20-1250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE MATIGNON ; MATIGNON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4612265 ; 008567811 |
| Référence INPI : | O20201250 |
Sur les parties
| Parties : | MAT 3 SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP20-1250 09/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M A N a déposé le 07 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4612265 portant sur le signe verbal LE MATIGNON. Le 24 mars 2020, la société MAT 3 (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MATIGNON, déposée le 23 septembre 2009, enregistrée sous le n° 008567811 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a déposé des observations le 28 septembre 2020, mais cel es-ci n’ayant pas été déposées sur le portail des oppositions, el es n’ont pu être prises en compte dans la procédure d’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été ensuite présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Divertissement, formation, éducation; activités culturel es et sportives; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; organisation et conduite de col oques, conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; production de films ; services de photographie; informations en matière de divertissement ou d’éducation; services de loisirs ; réservation de places de spectacles; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d’il ustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de DVD, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu’à buts publicitaires), y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); organisation de jeux (divertissements); location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); location d’appareils audio, d’appareils d’éclairage; location de décors de spectacles ; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de bars ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les services de « réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent de prestations visant à retenir à l’avance pour la clientèle un logement temporaire afin que celui-ci soit disponible à son arrivée, alors que les seconds s’entendent de prestations visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons, alcoolisées ou non. En outre, ces services ne visent pas la même clientèle (personnes désireuses de réserver un endroit où dormir à court terme pour les premiers / personnes désireuses de se sustenter ou désaltérer pour les seconds) et sont rendus dans des secteurs d’activités différents (réservation d’hébergement pour les premiers / alimentation et boissons pour les seconds). Enfin, les services précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement rendus en association avec les seconds, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les «services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination que les « services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent respectivement des prestations rendues par des professionnels de puériculture et consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de trois ans, des prestations visant à accueil ir et loger, pour une durée indéterminée, des personnes retraitées, en leur dispensant les soins nécessaires et des prestations consistant à garder temporairement un animal domestique, alors que les seconds s’entendent de prestations visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons, alcoolisées ou non. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans l’accueil et le soin des enfants, des personnes âgées et des animaux pour les premiers / restaurateurs pour les seconds). Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement associés aux seconds, ces derniers n’en étant pas la finalité première. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE MATIGNON. La marque antérieure porte sur le signe verbal MATIGNON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme identique MATIGNON, seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ce terme évoquant la résidence officiel e et lieu de travail du Premier ministre français. Si les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté de l’article LE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme MATIGNON, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que l’article LE placé en amont ne fait que d’introduire ce terme, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LE MATIGNON est donc similaire à la marque verbale antérieure MATIGNON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE MATIGNON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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