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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2021, n° OP 20-1269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sincer ; SINCERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4611976 ; 4494472 |
| Référence INPI : | O20201269 |
Sur les parties
| Parties : | CASINO GUICHARD PERRACHON SA c/ C, D |
|---|
Texte intégral
OP 20-1269 02/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O C et Madame M D ont déposé le 1er juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 611 976 portant sur la dénomination SINCER. Le 23 mars 2020, la société CASINO GUICHARD PERRACHON (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française verbale SINCERE déposée le 25 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 494 472. Suite à une objection de forme, les déposants ont procédé à la régularisation de leur dépôt (pouvoir de copropriété). L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 20/46 du 13 novembre 2020 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nul ité et de déchéance. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les suivants : « vêtements ; sous-vêtements ; chaussures ; chapel erie ; ceintures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il apparaît que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SINCER ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination SINCERE ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques entre les éléments verbaux SINCER et SINCERE des signes en présence (séquence de lettres communes SINCER-, mêmes sonorités), de sorte que ces éléments verbaux présentent une physionomie proche et une sonorité identique. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble proche laissée par les signes, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté SINCER apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée SINCERE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes et de l’identité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SINCER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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