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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2021, n° OP 20-1369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le conchon bien élevé 66500 Mosset ; Les panés bien élevés |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4623429 ; 4316475 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20201369 |
Sur les parties
| Parties : | COOPERL ARC ATLANTIQUE SCA c/ GAEC DES FAIGS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1369 Le 10/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GAEC DES FAIGS (Groupement agricole d’exploitation en commun) a déposé le 12 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 623 429 portant sur le signe complexe LE COCHON BIEN ELEVE 66500 MOSSET. Le 7 avril 2020, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE (Société coopérative Agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LES PANES BIEN ELEVES déposée le 22 novembre 2016 et enregistrée sous le n°4 316 475. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande panée, viande, volail es et gibier, viande de porc, charcuterie, jambon, lard, lardons, saucisses, saucissons, salaisons, viande conservée, gelées de viande, volail e et gibier ; extraits de viande ; poisson ; préparations et plats cuisinés à base de viande, poisson, volail e, gibier, légumes ; Farines et préparations faites de céréales, pain, jus de viande, liaisons pour saucisses, liants pour saucisses, pizzas, quiches, raviolis, sandwiches, tartes, tourtes, pâtés à la viande, sauces, pâtes.» La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe LE COCHON BIEN ELEVE 66500 MOSSET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES PANES BIEN ELEVES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose de cinq éléments verbaux, d’un nombre et d’éléments figuratifs alors que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes présentent une même construction fondée sur l’association des termes BIEN ELEVE (ELEVE au masculin singulier dans le signe contesté ; ELEVES au masculin pluriel dans la marque antérieure) à des termes précédés d’un article défini et évoquant des produits alimentaires (LE COCHON pour le signe contesté / LES PANES pour la marque antérieure), l’ensemble apparaissant comme une expression faisant référence à des produits alimentaires fabriqués dans de bonnes conditions. Ainsi, il résulte de la structure commune aux deux signes et de l’expression ainsi formée dont l’évocation est comparable dans les deux signes, une même impression d’ensemble. Si ces signes se distinguent par la présence des éléments 66500 MOSSET et d’éléments figuratifs dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les associations respectives des éléments LE COCHON BIEN ELEVE / LES PANES BIEN ELEVES apparaissent toutes deux distinctives au regard des produits en cause. Les termes LE COCHON BIEN ELEVE présentent, en outre, un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de leur présentation en attaque sur une ligne supérieure et en ce que les éléments 66500 MOSSET qui seront perçus comme le nom d’une commune précédée de son code postal, apparaissent ainsi dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause, dont ils désignent une caractéristique, à savoir leur provenance. L’élément figuratif, qui vient il ustrer les éléments LE COCHON BIEN ELEVE, ainsi que la présentation particulière adoptée, ne sauraient altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments LE COCHON BIEN ELEVE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LE COCHON BIEN ELEVE 66500 MOSSET est donc similaire à la marque verbale antérieure LES PANES BIEN ELEVES, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe LE COCHON BIEN ELEVE 66500 MOSSET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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