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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 avr. 2021, n° OP 20-1387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1387 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMARAAH ; AMALA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614357 ; 006044499 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20201387 |
Sur les parties
| Parties : | AMALA LLC (États-Unis) c/ D |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
20-1387 20 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N T D a déposé le 15 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 614 357 portant sur la dénomination AMARAAH. Le 7 avril 2020, la société AMALA LLC, société de droit de l’Etat de Géorgie, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne AMALA, déposée le 27 juin 2007, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 006044499. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de la procédure ont été repoussés. La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition le 1er juin 2020. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 28 septembre 2020 sous le n° 20-1387 et l’invitait à compléter ses observations dans un délai de deux mois à compter de sa réception. A la fin du délai de deux mois, les observations en réponse de la déposante ont été transmises à la société opposante qui disposait d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour y répondre. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par la société opposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cosmétiques, à savoir préparations de soin capil aire pour les extensions capil aires ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « parfumerie ; huiles essentiel es à usage personnel ; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques ; articles pour les soins du corps et de beauté ; lotions capil aires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Cosmétiques, à savoir préparations de soin capil aire pour les extensions capil aires » de la demande d’enregistrement sont similaires aux « lotions capil aires » de la marque antérieure, dès lors qu’ils appartiennent à la même catégorie générale des soins capil aires.
Contrairement à ce que soutient la déposante, ces produits sont fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux de distributions. Les produits de la demande contestée, objets de l’opposition, sont donc similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, le consommateur étant susceptible de leur attribuer la même origine. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination AMARAAH. La marque antérieure porte sur la dénomination AMALA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuel ement, les dénominations AMARAAH et AMALA sont de longueur très proches, ont quatre lettres communes sur sept, présentées dans le même ordre et, selon le même rang, et formant la séquence d’attaque AMA-A, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois temps, ainsi que des sonorités d’attaque [a-ma] et finale [-a] identiques, ce qui leur confère des prononciations très proches. Intel ectuel ement, contrairement à ce que soutient la déposante, rien ne permet d’affirmer que le public de référence percevra le signe contesté AMARAAH comme le terme indien « amara », signifiant immortel, divinité ou faisant référence au patronyme de la déposante, ces évocations n’étant nul ement directes et évidentes pour un consommateur français de référence qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes ; en tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à écarter les grandes ressemblances visuel es et phonétiques précitées entre les signes. Comme le soulève la déposante, ces dénominations diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre R à la lettre L de la dénomination antérieure et de l’ajout des lettres finales AH au sein du signe contesté. Toutefois, contrairement à ce que soutient la déposante, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces signes, dès lors qu’el es se situent, respectivement, au milieu et en position finale des signes en cause, sont structurés autour des mêmes lettres et n’ont qu’une faible incidence phonétique (la lettre h en position finale étant muette). Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée AMARAAH est donc similaire à la dénomination antérieure AMALA.
En outre, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel les marques en présence utilisent un visuel différent dans le commerce, ce qui engendre, selon el e, une différence dans la police de caractère ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée AMARAAH ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure AMALA.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Cosmétiques, à savoir préparations de soin capil aire pour les extensions capil aires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus.
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