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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2021, n° OP 20-1374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O. ; 0 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613830 ; 1595137 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20201374 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OP20-1374 11/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E de B a déposé le 13 janvier 2020 la demande d’enregistrement n° 4613830 portant sur le signe complexe O. Le 7 avril 2020, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française Ô, déposée le 31 mai 1990, enregistrée sous le n° 1595137 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, el es ne peuvent être prises en considération, ce dont les parties ont été informées. Dès lors, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; dentifrices ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, notamment parfums, eaux de toilette et lotions, savons, shampooings, produits moussants et adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmétiques, fards. Déodorants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe O, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe Ô, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre unique et d’un élément de ponctuation et la marque antérieure d’une lettre unique et d’un accent. Visuel ement, les signes présentent en commun la lettre unique O représentée par une ligne épaisse noire, contrastant avec le fond blanc et étirée vers le haut, donnant à cette lettre une forme légèrement ovale, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Phonétiquement, les signes en cause présentent le même rythme (prononciation en un temps) et se prononcent par le son [o], ce qui leur confère une identité phonétique. Les différences entre ces deux signes tenant à la présence au sein du signe contesté d’un point situé en bas à droite de la lettre O et à la présence au sein de la marque antérieure d’un accent circonflexe au-dessus de la lettre O, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté O est donc similaire à la marque complexe antérieure O. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore renforcé par l’identité et la grande similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté O. ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; dentifrices ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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