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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2021, n° OP 20-1370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Seebee ; Zeebe |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614186 ; 17976219 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20201370 |
Sur les parties
| Parties : | CAMUNDA SERVICES GmbH SARL (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1370 Le 29/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D D a déposé le 14 janvier 2020 la demande d’enregistrement n° 4614186 portant sur le signe complexe SEEBEE. Le 7 avril 2020, la société CAMUNDA SERVICES GmbH (société à responsabilité limitée de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ZEEBE déposée le 29 octobre 2018 et enregistrée sous le numéro 17976219, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; divertissement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels ; informatique en nuage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciel ; Logiciels de gestion de procédés commerciaux ; Logiciel pour l’analyse de données d’entreprises ; Logiciel de gestion de mégadonnées ; Logiciels téléchargeables ; Logiciel de gestion sur site ; Logiciels d’automation industriel e ; Logiciels de systèmes de gestion du flux de travail ; Logiciels de flux de travail. Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires ; Rédaction d’études de projets commerciaux ; Études de projets pour entreprises ; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires. Développement, programmation et implémentation de logiciels ; Services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information ; Location et maintenance de logiciels ; Gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information ; Gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement de données électroniques [TED] ; Maintenance et mise à jour de logiciels ; Services de conseils et de développement en matière de logiciels ; Consultation en matière de logiciels ; Conduite d’études de projets techniques ; Services des technologies de l’information ; Conseils en technologie de l’information ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques et similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels ; informatique en nuage » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services suivants : « divertissement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits et services suivants : « Logiciel ; Logiciels de gestion de procédés commerciaux ; Logiciel pour l’analyse de données d’entreprises ; Logiciel de gestion de mégadonnées ; Logiciels téléchargeables ; Logiciel de gestion sur site ; Logiciels d’automation industriel e ; Logiciels de systèmes de gestion du flux de travail ; Logiciels de flux de travail ; Développement, programmation et implémentation de logiciels ; Location et maintenance de logiciels ; Maintenance et mise à jour de logiciels ; Services de conseils et de développement en matière de logiciels ; Consultation en matière de logiciels » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux seconds pour leur réalisation, ces derniers pouvant être rendus dans de multiples autres domaines. Il ne saurait suffire, pour établir un lien de complémentarité entre les produits et services précités, contrairement à ce que soutient la société opposante, d’affirmer que « la conception de services de vidéo à la demande et de jeux en ligne nécessitent la conception de logiciels », cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Ainsi il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SEEBEE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ZEEBE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique. En l’espèce, il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes SEEBEE et ZEEBE, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (longueur proche : six lettres pour le signe contesté, cinq pour la marque antérieure, dont quatre lettres sont placées dans le même ordre et selon le même rang, et forment la même séquence de lettres et de sonorités -EEBE), dont il résulte une même impression d’ensemble. Les différences entre ces dénominations résultant de la substitution dans le signe contesté de la lettre Z par la lettre S et du doublement final de la lettre E dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, dès lors qu’el es n’engendrent pas de différence phonétique importante et laisse persister la longue séquence de lettres et de sonorités communes -EEBE. Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations SEEBEE et ZEEBE en présence apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause. De plus, la dénomination SEEBEE dans le signe contesté présente un caractère dominant, en raison de sa présentation et en ce qu’el e constitue le seul élément verbal par lequel le signe sera lu et désigné, la présence d’un élément figuratif en couleurs ne lui faisant pas perdre son caractère immédiatement perceptible. Dès lors, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté SEEBEE est donc similaire à la marque antérieure ZEEBE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SEEBEE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels ; informatique en nuage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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