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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2021, n° OP 20-1632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AFRIQCARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625220 ; 1477398 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20201632 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1632 24/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A D a déposé le 18 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4625220 portant sur le signe complexe AFRIQCARE. Le 12 mai 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par les articles L.4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française n° 1477398, déposée le 13 juil et 1988, enregistrée et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 12 avril 2018, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données; conception de logiciels ; développement de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils pour la reproduction du son ou des images ; logiciels et progiciels sur tous supports matériels, programmes d’ordinateurs ; conception et réalisation de logiciels et progiciels dans le domaine pharmaceutique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conception de logiciels ; développement de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’ « informatique en nuage ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition et de prestations permettant de conserver électroniquement des contenus, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les produits suivants : « logiciels et progiciels sur tous supports matériels ; programmes d’ordinateurs » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière.
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En outre, ces services et produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds ne servant pas exclusivement à la réalisation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne un procédé tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les produits suivants : « appareils pour la reproduction du son ou des images ; logiciels et progiciels sur tous supports matériels » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs permettant la duplication du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, ainsi qu’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. En outre, ces services et produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, dans la mesure où les seconds ne servent pas exclusivement aux prestations des premiers mais peuvent être utilisés dans le cadre de multiples services. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AFRIQCARE, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou services en cause. A cet égard, la société opposante démontre, par la fourniture de documents, la grande connaissance de la marque antérieure comme emblème de la profession des pharmaciens. Ainsi, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné dans l’appréciation du risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté consiste en un ensemble complexe comportant un élément verbal, des éléments graphiques et des couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément figuratif, également revendiqué en couleur. Ces deux signes ont en commun la représentation d’une croix composée de quatre branches de même tail e se croisant en leur milieu et associée en tout ou partie à la couleur verte, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal AFRIQCARE dans le signe contesté ainsi que par la présentation particulière de ce dernier. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la croix de couleur verte ou en partie verte apparaît intrinsèquement distinctive au regard des produits et services en cause. Cette croix est clairement individualisée au sein du signe contesté où el e est positionnée dans la partie supérieure du signe et vient se détacher de l’élément verbal AFRIQCARE. En outre, comme le démontre la société opposante, la croix grecque constitutive de la marque antérieure jouit d’une grande notoriété en tant qu’emblème de la profession des pharmaciens. De surcroît, la présence dans le signe contesté du terme anglo-saxon CARE, aisément compris par le consommateur concerné comme une référence au soin, incite encore plus ce dernier à rapprocher le signe contesté du domaine de la santé. Ainsi, du fait de la présence, dans le signe contesté, de la représentation d’une croix grecque en partie de couleur verte, faisant immédiatement référence au domaine de la pharmacie, ainsi que de l’élément verbal CARE, venant conforter cette perception liée à la santé, le consommateur sera tenté d’attribuer la même origine aux signes en présence. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté AFRIQCARE est donc similaire à la marque figurative antérieure n°1477398.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure en tant qu’emblème de la profession des pharmaciens comme précédemment démontré. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AFRIQCARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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