Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-1635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COPILOTE ; CO-PILOTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4624597 ; 3913399 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201635 |
Sur les parties
| Parties : | CO-PILOTES SERVICES SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1635 2 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B D B a déposé, le 17 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 624 597 portant sur la dénomination COPILOTE. Le 13 mai 2020, la société CO-PILOTES SERVICES (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CO- PILOTES, déposée le 16 avril 2012 et enregistrée sous le n° 3 913 399, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; portage salarial ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; services juridiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es ; consultation pour la direction des affaires d’entreprise ; services de comptabilité ; service de publicité, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; travaux de bureau ; consultations pour la gestion du personnel ; audit d’organisation des affaires, audit en matière de gestion du personnel ; estimations en affaires commerciales ; affaires financières ; opérations financières, analyse financière, audit financier ; consultation en matière financière ; services juridiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination COPILOTE, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal CO-PILOTES, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure, de deux éléments verbaux reliés par un trait d’union. Comme le souligne l’opposante, il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les éléments verbaux COPILOTE et CO-PILOTES des signes en présence (termes longs composés de huit et neuf lettres dont huit forment les mêmes séquences de lettres CO/PILOTE, sonorités et rythme identiques, évocation commune d’un « pilote en second »), leur confèrant ainsi une physionomie des plus proches, ainsi qu’une prononciation et une évocation identiques. Les différences, au sein de la marque antérieure, tenant au trait d’union et à la marque du pluriel, sans incidence phonétique ni conceptuel e, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion tant cel es-ci sont insignifiantes et peu visibles, les signes restant marqués par une évocation et une succession de lettres et de sonorités communes. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée COPILOTE est donc similaire à la marque verbale antérieure CO- PILOTES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée COPILOTE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition ·
- Ressemblances ·
- Distinctif ·
- Identique ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Pharmaceutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Café ·
- Comparaison ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Animal de compagnie ·
- Vétérinaire ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Aliment diététique ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Méthode d'évaluation ·
- Distinctif ·
- Traduction ·
- Risque ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Automobile ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Véhicule ·
- Réseau informatique ·
- Similitude ·
- Voyage ·
- Organisation
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Investissement de capitaux ·
- Similarité ·
- Immobilier ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Image ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Élément figuratif ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Marque complexe
- Porcelaine ·
- Verre ·
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Animaux ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.