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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2021, n° OP 20-1709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VETEMENTS ; VETEMENTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630920 ; 018094884 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 |
| Référence INPI : | O20201709 |
Sur les parties
| Parties : | VETEMENTS GROUP AG (Suisse) c/ VETEMENTS GROUP Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1709 Le 08/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VETEMENTS GROUP LIMITED (société de droit britannique) a déposé le 9 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 630 920 portant sur la dénomination VETEMENTS. Le 26 mai 2020, la société VETEMENTS GROUP AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VETEMENTS déposée le 12 juil et 2019 sous le n° 1 809 4884, qui a fait l’objet d’une demande divisionnaire déposée le 29 août 2020 et enregistrée sous le n°018292087, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination VETEMENTS, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination VETEMENTS, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il est constant que la marque antérieure VETEMENTS est reproduite dans le signe contesté VETEMENTS. Le signe verbal contesté VETEMENTS est donc identique à la marque antérieure verbale VETEMENTS. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cosmétiques et produits de maquil age ; nettoyants pour le visage ; savons détergents ; savons et détergents ; rouge à lèvres ; parfums ; préparations d’écrans solaires ; crayons pour les sourcils ; dentifrices ; parfums d’ambiance ; Lingots de métaux précieux ; rouleaux à bijoux ; Bijoux en jade ; Bracelets ; articles de bijouterie ; Col iers [bijouterie] ; montres ; boucles d’oreil es ; Boucles d’oreil es ; Bagues [bijouterie] ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfums ; Produits de parfumerie ; Cosmétique ; Horloges ; Montres-bracelets ; Parures [bijouterie] ; Pierres précieuses en tant que joyaux ; Bagues [bijouterie] ; Bracelets [bijouterie] ; Boucles d’oreil es ; Chaînes pour la bijouterie ; Broches [bijouterie]». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des signes, conjuguée à l’identité et à la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée VETEMENTS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne verbale VETEMENTS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Cosmétiques et produits de maquil age ; nettoyants pour le visage ; savons détergents ; savons et détergents ; rouge à lèvres ; parfums ; préparations d’écrans solaires ; crayons pour les sourcils ; dentifrices ; parfums d’ambiance ; Lingots de métaux précieux ; rouleaux à bijoux ; Bijoux en jade ; Bracelets ; articles de bijouterie ; Col iers [bijouterie] ; montres ; boucles d’oreil es ; Boucles d’oreil es ; Bagues [bijouterie] ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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