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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-1754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THE APOTHECARE ; APOTHICARE+ ; Apothicare+ LABORATOIRES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4624554 ; 018136789 ; 3933226 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL16 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201754 |
Sur les parties
| Parties : | ASALUX GROUP c/ P |
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Texte intégral
OPP 20-1754
25 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Mme L P a déposé, le 17 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4624554 portant sur le signe verbal THE APOTHECARE.
Le 28 mai 2020, la société ASALUX GROUP (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque complexe française APOTHICARE + LABORATOIRES, déposée le 10 juil et 2012 et enregistrée sous le n° 3933226, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
- la marque complexe de l’Union européenne APOTHICARE+ déposée le 14 octobre 2019, enregistrée sous le n° 18136789, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le fondement de la marque n° 3933226 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimé s, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical, matériel pour pansements, préparation chimique à usage médical ou pharmaceutique, herbes médicinales, tisanes, préparations médicales pour usage médical, désinfectant, bandes, culottes ou serviettes hygiénique, tous ces produits étant destinés à la santé. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) directement ou par la poste ; courrier publicitaire ; mise à jour de document publicitaire ; services d’abonnement à des journaux pour les pharmaciens ; conseil en organisation et direction des affaires ; de tous les produits nommément désignés. Services de télécommunication. Consultations en matière de pharmacie ; services d’information et de renseignements médicaux et/ou pharmaceutiques destinés aux domaines pharmaceutiques ; services de pharmacie (préparation d’ordonnances) ; services de télépharmacie ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les " Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes. produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) " de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matériaux spécifiquement destinés aux soins dentaires, ne relèvent pas de la catégorie des « produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime » de la marque antérieure, qui
s’entendent de produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux. Les pro duits précités de la demande d’enregistrement contestée, qui ne sont pas directement destinés à prendre soin du corps humain, n’ont pas les mêmes nature et destination que les produits précités de la marque antérieure. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (praticiens pour les premiers, patients pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (sociétés produisant du matériel dentaire pour les premiers, industrie pharmaceutique pour les seconds). En outre, leurs circuits de distribution sont différents, les premiers étant commercialisés auprès de dentistes alors que les seconds sont commercialisés par les pharmacies auprès d’un large public. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de procédés permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ne présentent pas la même nature, ni le même objet que les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale au service d’entités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds, lesquels n’ont pas nécessairement recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « Consultations en matière de pharmacie ; services de pharmacie (préparation d’ordonnances) ; services de télépharmacie ; services d’information et de renseignements médicaux et/ou pharmaceutiques destinés aux domaines pharmaceutiques » de la marque antérieure dès lors que les seconds n’ont pas de vocation particulière à être mis en œuvre dans le cadre de la prestation des premiers, mais peuvent concerner toute personne souhaitant des informations dans le domaine médical ou pharmaceutique, qu’il s’agisse d’une personne âgée vivant dans une maison de retraite ou non. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les « services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Produits pharmaceutiques et Vétérinaires » de la marque antérieure, dès lors que les seconds n’ont pas de vocation particulière à être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE APOTHECARE. La marque antérieure porte sur le signe complexe APOTHICARE+ LABORATOIRES, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure, présentée de façon particulière, est composée de deux éléments verbaux et d’un signe mathématique. Les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche (APOTHECARE / APOTHICARE). Toutefois, au regard des produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides », cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion. En effet, les dénominations APOTHECARE et APOTHICARE sont phonétiquement identiques ou des plus proches du terme « apothicaire », lequel désigne une personne, assimilée au pharmacien, qui prépare et qui vend des produits pharmaceutiques et divers remèdes. Ces dénominations sont donc fortement évocatrices d’une caractéristique des produits précités qui relèvent tous du domaine de la santé. Ainsi, l’attention des consommateurs ne portera pas sur ces seuls éléments mais sur l’ensemble des éléments constitutifs des deux signes et sur leur perception globale.
Or, les signes se distinguent par leur structure et présentation : deux éléments verbaux perçus comme des termes anglo-saxons pour le signe contesté ; deux éléments verbaux, de tail e différente, présentés l’un au- dessus de l’autre et accompagnés d’un élément figuratif représentant une croix ou le signe « plus » pour la marque antérieure. Ces différences sont donc de nature à distinguer les signes en cause compte tenu du caractère faiblement distinctif de l’élément APOTHICARE au regard des « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ». Il n’en va pas de même au regard des « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales)» reconnus identiques ou similaires mais au regard desquels les éléments proches APOTHECARE / APOTHICARE apparaissent distinctifs. Si les deux signes diffèrent par la présence de l’élément THE dans le signe contesté et du terme LABORATOIRES et d’un signe mathématique au sein de la marque antérieure ainsi que par la présentation particulière de ce signe, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences au regard des produits et des services précités. En effet, dans le signe contesté la présence de l’article anglais THE n’affecte pas le caractère essentiel de l’élément APOTHECARE. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination APOTHICARE apparaît comme l’élément dominant en raison de sa position d’attaque sur une première ligne, du caractère peu distinctif de l’élément LABORATOIRES et en ce que l’élément + est susceptible d’être perçu par le consommateur comme un simple élément laudatif venant mettre en valeur le terme APOTHICARE. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination APOTHICARE au sein de ce signe. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe au regard des « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté THE APOTHECARE est donc similaire pour ces produits et ces services à la marque complexe antérieure APOTHICARE+ LABORATOIRES.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté au regard des « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales)» il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et aux services de la marque antérieure ou pour lesquels la similarité des signes n’a pas été retenue, à savoir les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; comptabilité ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Sur le fondement de la marque n° 18136789 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : " savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire. Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures
; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : " Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de gommage pour la peau; produits de toilette; savons; savons à barbe; lotions après-rasage; produits de démaquil age; huiles essentiel es; rouge à lèvres; masque de beauté; dépilatoires; lotions capil aires; dentifrices; tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique. Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; préparations alimentaires diététiques à usage médical; matériel pour pansements; préparation chimique à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; préparations médicales pour usage médical; désinfectant; bandes, culottes ou serviettes hygiénique; produits pour les soins de la bouche à usage médical; sucre à usage médical ; tous ces produits étant destinés à la santé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; thé ; boissons à base de thé ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées à la toilette ou à la mise en beauté du corps, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et ne sont nul ement destinées à un usage médical, ne constituent pas des catégories générales incluant respectivement les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es; Cosmétiques ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masque de beauté ; dentifrices ; tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique » de la marque antérieure, qui désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Les « lotions pour les cheveux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits sous forme liquide visant aux soins et à l’entretien de la chevelure et ne sont nul ement destinés à un usage médical, ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « lotions capil aires ; tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique » de la marque antérieure, qui désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales.
En outre, les premiers s’adressent aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique et les seconds à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients. Ils ne sont pas issus des mêmes entreprises (industrie cosmétique pour les premiers, laboratoires pour les seconds). Ils sont présent és à des emplacements bien distincts dans des circuits de distribution distincts et sont vendus selon des modalités différentes. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées à la toilette du corps, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et ne sont nul ement destinées à un usage médical, ne constituent pas une catégorie générale incluant les produits suivants : « savons à barbe ; lotions après-rasage ; tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique » de la marque antérieure, qui désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales. En outre, les premiers s’adressent aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique et les seconds à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients. Ils ne sont pas issus des mêmes entreprises (industrie cosmétique pour les premiers, laboratoires pour les seconds). Ils sont présentés à des emplacements bien distincts dans des circuits de distribution distincts et sont vendus selon des modalités différentes (grandes surfaces pour les premiers, pharmacies pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « parfums » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées essentiel ement à la parfumerie, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et ne sont nul ement destinées à un usage médical, ne relèvent pas de la catégorie générale formée par les produits suivants : « Cosmétiques ; produits de toilette ; tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique » de la marque antérieure, qui désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales. Les produits précités ne répondent pas aux mêmes besoins (les premiers n’ayant qu’une vocation esthétique et de bien-être, alors que les seconds ont une visée médicale et sont destinés à la santé) et ne s’adressent dès lors pas à la même clientèle (clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être / clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients). Ils n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent dans les parfumeries ou les rayons de grandes surfaces spécialisés dans les produits hygiéniques et cosmétiques, alors que les seconds sont proposés en pharmacie. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le « sucre » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne un produit alimentaire de base d’origine végétale, ne constitue pas la catégorie générale qui englobe le « sucre à usage médical » de la marque antérieure, qui désigne une substance ayant des propriétés thérapeutiques, qui participe à l’alimentation et contribue à l’équilibre nutritionnel des individus, utilisée dans le cadre médical. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les « compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical ; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; tous ces produits étant destinés à la santé » de la marque antérieure, qui désignent des substances ayant des propriétés
thérapeutiques et des substances alimentaires concentrées en nutriments, destinées à pal ier les carences alimentaires et à rétablir l’équilibre nutritionnel des individus. Il ne s’a git donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits animaux et laitiers ainsi que des graisses alimentaires, des céréales, des produits d’assaisonnement, des produits destinés à l’alimentation générale, des boissons et de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne présentent pas, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les mêmes nature, fonction et destination que les « compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ; tous ces produits étant destinés à la santé » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, les premiers s’entendent de produits destinés à l’alimentation courante dans le cadre d’un régime alimentaire normal, alors que les seconds désignent des substances visant à répondre à des besoins alimentaires particuliers, à compléter une alimentation carencée, et contribuant à l’équilibre nutritionnel des individus. S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que les seconds peuvent prendre la forme des premiers, ils auront toutefois subi un processus de transformation destiné à en faire des préparations alimentaires spécifiques pour combler une alimentation carencée et présenter une vertu diététique ou médicale. En outre, répondant à des besoins distincts, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution et ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons des magasins d’alimentation. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE APOTHECARE. La marque antérieure porte sur le signe complexe APOTHICARE+, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure, présentée de façon particulière, est composée d’un élément verbal et d’un signe mathématique. Les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche (APOTHECARE / APOTHICARE). Toutefois, au regard des produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides », cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion. En effet, les dénominations APOTHECARE et APOTHICARE sont phonétiquement identiques ou des plus proches du terme « apothicaire », lequel désigne une personne, assimilée au pharmacien, qui prépare et qui vend des produits pharmaceutiques et divers remèdes. Ces dénominations sont donc fortement évocatrices d’une caractéristique des produits précités qui relèvent tous du domaine de la santé. Ainsi, l’attention des consommateurs ne portera pas sur ces seuls éléments mais sur l’ensemble des éléments constitutifs des deux signes et sur leur perception globale. Or, les signes se distinguent par leur structure et présentation : deux éléments verbaux perçus comme des termes anglo-saxons pour le signe contesté ; un élément verbal, accompagné d’un élément figuratif représentant une croix ou le signe « plus » pour la marque antérieure. Ces différences sont donc de nature à distinguer les signes en cause compte tenu du caractère faiblement distinctif de l’élément APOTHICARE au regard des « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; préparations pour le bain à usage médical;; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides » . Il n’en va pas de même au regard des «matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; thé ; boissons à base de thé » reconnus identiques ou similaires mais au regard desquels les éléments proches APOTHECARE / APOTHICARE apparaissent distinctifs.
Si les deux signes diffèrent par la présence de l’élément THE dans le signe contesté et cel e d’un signe mathématique au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences au regard des produits précités.
En effet, dans le signe contesté, la présence de l’article anglais THE n’affecte pas le caractère essentiel de l’élément APOTHECARE. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination APOTHICARE apparaît comme l’élément dominant en ce que l’élément + est susceptible d’être perçu par le consommateur comme un simple élément laudatif venant mettre en valeur le terme APOTHICARE. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe au regard des « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; thé ; boissons à base de thé » une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté THE APOTHECARE est donc similaire pour ces produits à la marque complexe antérieure APOTHICARE+. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté au regard des « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; thé ; boissons à base de thé » il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure ou pour lesquels la similarité des signes n’a pas été retenue, à savoir les « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; lotions pour les cheveux ; produits de rasage ; parfums Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides. Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal THE APOTHECARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et les services suivants : « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; thé ; boissons à base de thé. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et les services précités.
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