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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-1711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1711 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Duc de calo Selection ; MADEMOISELLE DE CALON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634676 ; 4478073 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20201711 |
Sur les parties
| Parties : | CHÂTEAU CALON SÉGUR SCEA c/ Lingxiao GRASSIN |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1711 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L G a déposé, le 25 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 634 676 portant sur le signe verbal DUC DE CALO SELECTION. Le 26 mai 2020, la SCEA DE CHATEAU CALON SEGUR (société civile d’exploitation agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal MADEMOISELLE DE CALON, déposée le 27 août 2018 et enregistrée sous le n° 4 478 073. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « VINS D’AOP SAINT ESTEPHE PROVENANT DU CHATEAU CALON SEGUR ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques ou pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun des termes proches, à savoir DE CALO pour le signe contesté et DE CALON pour la marque antérieure (respectivement composés de six et sept lettres dont six placées dans le même ordre et selon le même rang formant ainsi la séquence commune DE CALO- accompagnée d’un rythme identique en trois temps et de sonorités très proches [de calo] / [de calon]), ce qui leur confère une grande ressemblance visuel e et phonétique. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux DUC et SELECTION au sein du signe contesté et MADEMOISELLE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les séquences DE CALO et DE CALON présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la séquence DE CALO revêt un caractère essentiel, en ce que le terme DUC désigne un simple titre de noblesse servant à introduire le nom patronymique qui le suit et que le terme SELECTION, couramment utilisé pour désigner une gamme de produits sélectionnés, ne retiendra pas davantage l’attention du consommateur. De même, au sein de la marque antérieure, la séquence DE CALON présente un caractère dominant en ce que le terme MADEMOISELLE sera perçu comme un simple titre venant désigner une personne physique, à savoir une femme ayant pour nom patronymique DE CALON. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es et phonétiques que de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe contesté DUC DE CALO SELECTION est donc similaire à la marque verbale antérieure MADEMOISELLE DE CALON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté DUC DE CALO SELECTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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