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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-1763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZOU ; zoov |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4632371 ; 4410646 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201763 |
Sur les parties
| Parties : | BIROTA SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
OP20-1763 02/03/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G V a déposé le 3 avril 2020, la demande d’enregistrement n°4632371 portant sur le signe verbal ZOU. Le 29 mai 2020, la société BIROTA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ZOOV, déposée le 6 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 4410646, sur le fondement du risque de confusion. Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour présenter des observations en réponse à l’opposition a été repoussé au 23 août 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « véhicules électriques ; cycles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « véhicules électriques ; cycles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZOU. La marque antérieure porte sur le signe verbal ZOOV. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ZOU et ZOOV en présence (dénomination à une syllabe, longueur proche, mêmes lettres Z-O-, et sonorités proches, les lettres OU dans le signe contestée et la lettre O doublée OO dans la marque antérieure se prononçant toutes [ou], les dénominations en présence étant donc pareil ement dominées visuel ement et phonétiquement par la séquence [zou]) ; Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe verbal contesté ZOU est donc similaire à la marque verbale antérieure ZOOV, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ZOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « véhicules électriques, cycles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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