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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2021, n° OP 20-1712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHATEAU TOUR SAINT MARTIN ; ST MARTIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630480 ; 3249781 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20201712 |
Sur les parties
| Parties : | VIGNERONS DE LA MÉDITERRANÉE SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP 20-1712 09/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F C a déposé le 6 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 630 480 portant sur le signe verbal CHATEAU TOUR SAINT MARTIN. Le 26 mai 2020, la société VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française verbale ST MARTIN déposée le 7 octobre 2003, enregistrée sous le n° 3249781 et régulièrement renouvelée. Par courrier du 27 mai 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La proposition de régularisation susvisée a été expressément acceptée par le déposant le 10 juin 2020.
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Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire ainsi que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; exclusion des vins Vermouth et des vins Mousseux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure. Il apparaît que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU TOUR SAINT MARTIN présenté en lettres majuscules droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal ST MARTIN présenté en lettres majuscules droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun des éléments verbaux phonétiquement identiques et visuel ement des plus proches (SAINT MARTIN / ST MARTIN), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. S’ils différent par la présence des termes d’attaque CHATEAU TOUR dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et domnants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments SAINT MARTIN / ST MARTIN présentent un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, les éléments SAINT MARTIN revêtent un caractère dominant au sein du signe contesté, les termes CHATEAU et TOUR, d’usage courant et réglementé en matière vitivinicole, étant dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté CHATEAU TOUR SAINT MARTIN apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée ST MARTIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHATEAU TOUR SAINT MARTIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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