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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er mars 2021, n° OP 20-1744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THE COVEN ; COVEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630167; 1343030 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20201744 |
Sur les parties
| Parties : | DRACO DISTRIBUTION Ltd (Grande-Bretagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1744 01/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V M a déposé le 5 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4630167 portant sur le signe verbal THE COVEN. Le 27 mai 2020, la société DRACO DISTRIBUTION LTD (société britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale COVEN enregistrée le 9 septembre 2016 sous le n°1343030 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE COVEN ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination COVEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’une seule dénomination. Ces signes ont en commun le terme COVEN, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils différent par la présence du terme THE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme COVEN, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, ce terme COVEN constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il y est précédé du terme THE, simple article anglais signifiant « le » en français et introduisant le nom qui le suit, en sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du public. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe verbal contesté THE COVEN est donc similaire à la marque verbale antérieure COVEN. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de vente au détail, par correspondance, y compris par le biais d’un site internet, de boites comprenant des articles et produits de toilette, des produits et accessoires d’hygiène, des cosmétiques, des parfums d’ambiance, des bougies, de l’encens, des huiles, des sels, du maquil age, des articles décoratifs pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne, tous en rapport avec la vente de produits cosmétiques et de produits de toilette ; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne, tous en rapport avec la vente de produits de maquil age pour les yeux, d’ombres à paupières, de poudres pour les yeux, de crèmes contour des yeux, de mascaras, d’eye-liners, de crayons à sourcils, de crayons pour les yeux, de produits de maquil age pour le visage, d’apprêts, de fonds de teint, de produits anticernes, de poudres, de poudres compactes, de poudres libres, de fards à joues sous forme de crèmes et poudres, de produits de bronzage, de rouges à lèvres, de bril ants à lèvres, de crayons contour des lèvres, de baumes pour les lèvres ; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne, tous en rapport avec la vente de produits de soins capil aires,, shampooings, après-shampooings, masques de revitalisation capil aire, produits capil aires en aérosols, gels pour les cheveux, lotions capil aires, sérums capil aires, mousses pour les cheveux ; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne, tous en rapport avec la vente de talc, de savons, de boules pour le bain, de sels de bains, de gels pour le bain, de gels de douche, de produits de parfumerie, de parfums, de parfums liquides et solides, d’eau de Cologne, d’eaux de toilette, de fragrances et de produits parfumés ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « services de vente au détail, par correspondance, y compris par le biais d’un site internet, de boites comprenant des articles et produits de toilette, des produits et accessoires d’hygiène, des cosmétiques, des parfums d’ambiance, des bougies, de l’encens, du maquil age, des articles décoratifs pour les cheveux » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « services de vente au détail, par correspondance, y compris par le biais d’un site internet, de boites comprenant des huiles, des sels » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches, dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à une catégorie générale de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les « services de vente au détail, par correspondance, y compris par le biais d’un site internet, de boites comprenant des huiles, des sels » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par la grande proximité des signes. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté THE COVEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services de vente au détail, par correspondance, y compris par le biais d’un site internet, de boites comprenant des articles et produits de toilette, des produits et accessoires d’hygiène, des cosmétiques, des parfums d’ambiance, des bougies, de l’encens, du maquil age, des articles décoratifs pour les cheveux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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