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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-1857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JARDI MUR ; JARDIBRIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4623605 ; 009685223 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL17 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20201857 |
Sur les parties
| Parties : | SFC JARDIBRIC SAS c/ MINERAL TECH SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1857 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAS MINERALTECH, (société par actions simplifiée) a déposé le 13 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 623 605 portant sur le signe complexe JARDIMUR. Le 13 juin 2020, la société SFC JARDIBRIC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JARDIBRIC déposée le 10 janvier 2011 et enregistrée sous le n° 009685223, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métal iques ; tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métal iques ; monuments non métal iques ; constructions non métal iques ; échafaudages non métal iques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Matériaux de construction métal iques ; constructions transportables métal iques ; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métal iques ; Matériaux de construction non métal iques ; tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métal ique ; monuments non métal iques ; Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écail e, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Matériaux de construction non métal iques ; tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métal iques ; monuments non métal iques ; constructions non métal iques ; échafaudages non métal iques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « démolition de constructions ; location de machines de chantier » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « matériaux de construction métal iques ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métal iques ; matériaux de construction non métal iques » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’impliquant pas le recours aux seconds. Ces services et produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe JARDIMUR, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal JARDIBRIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les deux signes en cause sont composés chacun d’un élément verbal. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les éléments verbaux JARDIMUR et JARDIBRIC, constitutifs respectivement du signe contesté et de la marque antérieure, présentent la même construction distinctive associant à la même séquence d’attaque JARDI les séquences MUR et BRIC, lesquel es évoquent toutes deux la construction (la séquence BRIC renvoyant au mot français phonétiquement identique « brique »). Il résulte de cette construction commune une même impression d’ensemble engendrant un risque d’association entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal complexe JARDIMUR est donc similaire à la marque verbale antérieure JARDIBRIC, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté JARDIMUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métal iques ; tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métal iques ; monuments non métal iques ; constructions non métal iques ; échafaudages non métal iques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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