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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2021, n° OP 20-1861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1861 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KINESIOSPORT ; KINESIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1515214 ; 911109 |
| Classification internationale des marques : | CL10 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20201861 |
Sur les parties
| Parties : | KINESIO IP LLC c/ DUTO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA EPP |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1861 22/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DUTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA EPP, DUTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA EPP (société de droit étranger) est titulaire de l’enregistrement international n° 1 515 214 du 1 septembre 2020 portant sur la dénomination KINESIOSPORT et désignant la France. Le 15 juin 2020, KINESIO IP LLC (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France KINESIO déposée le 9 novembre 2006 et régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 911109, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 28 septembre 2020 sous le n° 20-1861 pour qu’el e la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bandages orthopédiques pour les articulations, bandages pour les articulations ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils de massages esthétiques à usage industriel; machines et appareils médicaux; appareils et instruments thérapeutiques; dispositifs médicaux auxiliaires et appareils orthodontiques; appareils électriques de massage à usage domestique; suspensoirs à usage médical; bandes cohésives pour le bandage du corps à usage médical; gants à usage médical; bandages triangulaires; bandages herniaires; bandages de contention; poches à glace à usage médical; aides pour la marche (à usage médical); prothèses d’os (à usage chirurgical); mail ets médicaux pour la stimulation des os ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KINESIOSPORT ci-dessous reproduite :
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La marque antérieure porte sur la dénomination KINESIO ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes ont en commun le terme KINESIO. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément SPORT. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme KINESIO commun aux deux signes et constitutif de la marque antérieure, soit distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme KINESIO présente un caractère essentiel dès lors que, comme le soutient la société opposante, l’élément SPORT sera appréhendé comme évoquant une caractéristique des produits en cause, à savoir des produits destinés à la pratique du sport et ne sera donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il en résulte un risque d’association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté KINESIOSPORT est donc similaire à la marque verbale antérieure KINESIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe contesté KINESIOSPORT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement rejetée.
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