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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-1875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1875 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARGOS CONSULTING ; ARGUS DIRECT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630362 ; 1280047 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20201875 |
Sur les parties
| Parties : | ARGUS MEDIA Ltd (Royaume-Uni) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP20-1875 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C R a déposé le 6 mars 2020, la demande d’enregistrement n°4630362 portant sur la marque verbale ARGOS CONSULTING. Le 16 juin 2020, la société ARGUS MEDIA LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant notamment l’union européenne ARGUS DIRECT déposée le 18 février 2015, enregistrée sous le n°1280047, sur le fondement du risque de confusion. Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour présenter des observations en réponse à l’opposition a été repoussé au 23 août 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : «Intégration de logiciels; Intégration de systèmes et de réseaux informatiques; Services d’intégration de systèmes informatiques; Services de conseils dans le domaine de l’intégration de systèmes informatiques; Services de conseils et d’information en matière d’intégration de systèmes informatiques; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stylisme (esthétique industriel e) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels informatiques pour la recherche, l’accès, la récupération, le suivi, la gestion, l’analyse, le téléchargement en aval et le compte rendu de tableau de bord de nouvel es et informations d’affaires, commerciales et financières, commentaires et analyses de marché, évaluations de prix et données économiques fondamentales; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles; logiciels informatiques pour l’administration de mises à jour et notifications; plateformes logiciel es informatiques; logiciels informatiques pour ordinateurs de bureau et dispositifs matériels, pour l’accès à distance, la visualisation de données à distance, le partage et la col aboration de bureau, le téléchargement en amont et en aval, le transfert, l’affichage, l’organisation et la gestion de données et informations avec des tiers par le biais d’Internet et d’autres modes de communication; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition de communications par le biais du Web, de dispositifs mobiles et d’alertes ; tous se rapportant aux domaines des marchandises, de l’énergie, des émissions et du transport. compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; tous se rapportant aux domaines des marchandises, de l’énergie, des émissions et du transport. maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; tous se rapportant aux domaines des marchandises, de l’énergie, des émissions et du transport ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’ « intégration de logiciels; Intégration de systèmes et de réseaux informatiques; Services d’intégration de systèmes informatiques; Services de conseils dans le domaine de l’intégration de systèmes informatiques; Services de conseils et d’information en matière d’intégration
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de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherches scientifiques ; ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; stylisme (esthétique industriel e) ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les «Logiciels informatiques pour la recherche, l’accès, la récupération, le suivi, la gestion, l’analyse, le téléchargement en aval et le compte rendu de tableau de bord de nouvel es et informations d’affaires, commerciales et financières, commentaires et analyses de marché, évaluations de prix et données économiques fondamentales; tous se rapportant aux domaines des marchandises, de l’énergie, des émissions et du transport » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux- ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers ; Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. Les services d’« informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, n’ont manifestement pas les mêmes objet, fonction et destination que le les « Logiciels informatiques pour ordinateurs de bureau et dispositifs matériels, pour l’accès à distance, la visualisation de données à distance, le partage et la col aboration de bureau, le téléchargement en amont et en aval, le transfert, l’affichage, l’organisation et la gestion de données et informations avec des tiers par le biais d’Internet et d’autres modes de communication tous se rapportant aux domaines des marchandises, de l’énergie, des émissions et du transport; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données tous se rapportant aux domaines des marchandises, de l’énergie, des émissions et du transport» de la marque antérieure invoquée ; Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ARGOS CONSULTING. La marque antérieure porte sur la marque verbale ARGUS DIRECT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, comme la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique. Les deux signes en présence ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche, ARGOS pour le signe contesté, ARGUS pour la marque antérieure (quatre lettres identiques sur cinq placées selon le même ordre et au même rang et formant la même séquence d’attaque caractéristique –ARG ; rythme identique et sonorités très proches) ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches ; Ils diffèrent par la présence du terme CONSULTING dans le signe contesté et par la présence du terme DIRECT au sein de la marque antérieure ; Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; En effet, les dénominations ARGOS du signe contesté et ARGUS de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des services en cause ; Il n’est pas contesté que la dénomination ARGUS présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme DIRECT apparaît très faiblement distinctif au regard des services concernés en ce qu’il laisse entendre que leur prestation s’effectue sans recourir à un intermédiaire ou peut également évoquer la rapidité ou l’efficacité du service rendu ; En outre, le terme ARGOS présente également, dans le signe contesté, un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme CONSULTING qui le suit apparait accessoire en ce qu’il est susceptible de désigner la nature des services en cause, à savoir des prestations de conseils ; Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ARGOS CONSULTING est donc similaire à la marque antérieure ARGUS DIRECT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION
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En conséquence, la marque verbale ARGOS CONSULTING ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « intégration de logiciels; Intégration de systèmes et de réseaux informatiques; Services d’intégration de systèmes informatiques; Services de conseils dans le domaine de l’intégration de systèmes informatiques; Services de conseils et d’information en matière d’intégration de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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