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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2021, n° OP 20-1877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Twice ; TWIZY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634173 ; 3439742 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20201877 |
Sur les parties
| Parties : | RENAULT SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1877 19/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y A a déposé le 23 mars 2020, la demande d’enregistrement n°4 634 173 portant sur la dénomination TWICE. Le 16 juin 2020, la société RENAULT, S.A.S (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale TWIZY déposée le 10 juil et 2006 et régulièrement renouvelée sous le n° 3439742, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’opposition formel e a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre ; amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, biel es pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boites de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, siège de sécurité pour pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d’essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housse de véhicules, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelage de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour siège de véhicules, siège de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour véhicules ; véhicules à locomotion par
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terre ; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et électrique. Cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles. Amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indicateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquil es, repose-pied, sel es : tous ces produits étant destinés pour des cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des véhicules destinés à transporter des personnes et marchandises par la voie des airs ou des eaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils de locomotion par terre » de la marque antérieure qui sont destinés au transport par route. Les produits précités, qui répondent à des techniques de fabrication différentes, sont issus d’industries bien distinctes (industrie aéronautique et chantiers ou ateliers navals pour les premiers, constructeurs automobiles ou de cycles pour les seconds), ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination TWICE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénominationTWIZY ci-dessous reproduite : Dans l’acte d’opposition, la société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. En revanche, dans son exposé des moyens, el e développe une argumentation relative à la similarité. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, la dénomination contestée TWICE n’est pas, à l’évidence, identique à la marque
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antérieure TWIZY. Il convient donc de rechercher si le signe contesté est similaire à la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les dénominations TWICE et TWIZY, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes (longueur identique, trois lettres communes sur cinq formant la séquence d’attaque TWI-, peu usitée en langue française, sonorité d’attaque proche [touaï] / [toui], suivie d’une sonorité sifflante [sse] / [zi]), dont il résulte une impression d’ensemble commune. Le signe verbal contesté TWICE est donc similaire à la marque verbale antérieure TWIZY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TWICE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de
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cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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