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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2021, n° OP 20-1865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TAIM ; DAIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634726 ; 018162860 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20201865 |
Sur les parties
| Parties : | KRAFT FOODS SVERIGE INTELLECTUAL PROPERTY AB (Suède) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1865 19/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J S a déposé le 25 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4634726 portant sur le signe verbal TAIM. Le 15 juin 2020, la société KRAFT FOODS SVERIGE INTELLECTUAL PROPERTY AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DAIM déposée le 9 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 18162860, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; cacao ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cacao ; Chocolat ; Café ; Boissons à base de cacao, Boissons à base de café ; Biscuits ; Cheesecakes [gâteaux au fromage] ; Gâteaux ; Produits de confiserie, en particulier confiserie sucrée et confiserie au chocolat ; Yaourt glacé [glaces alimentaires] ; Préparations à base de céréales; Mousses [sucreries] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TAIM. La marque antérieure porte sur le signe verbal DAIM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique.
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Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre le signe contesté TAIM et la marque antérieure DAIM, lesquels sont de longueur identique (quatre lettres), ont en commun trois lettres placées selon le même ordre et le même rang, formant la même séquence finale –AIM, présentent le même rythme et sont dominés par la sonorité commune [un]. En outre, la substitution de la lettre T à la lettre D dans le signe contesté n’est pas de nature écarter les grandes ressemblances précités entre les signes dès que lors que ces lettres présentent une sonorité dentale proche. Il résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté TAIM est donc similaire à la marque antérieure DAIM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TAIM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Café ; cacao ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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