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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2021, n° OP 20-1876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELEVEN Selection ; ELEVEN PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4629968 ; 3837770 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20201876 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE VOG SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1876 26/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G A a déposé le 5 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4629968 portant sur le signe verbal ELEVEN SELECTION. Le 16 juin 2020, la société GROUPE VOG (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ELEVEN PARIS déposée le 9 juin 2011, enregistrée sous le n° 3837770 et dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. Le 18 juin 2020, l’Institut a adressé au déposant une notification d’irrégularités matériel es constatées dans la demande d’enregistrement, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vêtements de prêt-à-porter pour homme, femme et enfant ; chaussures ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements ; sous- vêtements ; chaussettes ; col ants ; chaussons ; chaussures ; chapel erie ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards, cravates ; bonneterie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ELEVEN SELECTION, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ELEVEN PARIS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination ELEVEN, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal SELECTION au sein du signe contesté et de l’élément verbal PARIS, au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, la dénomination ELEVEN, commune aux deux signes, apparaît distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, el e présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes. En effet, la dénomination ELEVEN apparaît dominante au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme SELECTION, situé en fin de signe, apparaît descriptif pour désigner une gamme de produits sélectionnés et ne retiendra pas l’attention du consommateur. De même, la dénomination ELEVEN apparaît dominante au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme PARIS, qui apparaît comme une simple indication de la provenance des produits désignés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ELEVEN SELECTION est donc similaire à la marque verbale antérieure ELEVEN PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ELEVEN SELECTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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