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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2021, n° OP 20-1916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1916 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La New Ferme Cocotte ; Cocottes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638156 ; 3953586 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL16 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201916 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ST MICHEL HOLDING SAS c/ LA NEW FERME COCOTTE |
Texte intégral
OP20-1916 Le 29 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA NEW FERME COCOTTE a déposé le 9 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 638 156 portant sur le signe verbal LA NEW FERME COCOTTE. Le 19 juin 2020, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale COCOTTES déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 953 586. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. La société déposante a présenté des observations en réponse. La société opposante n’ayant pas présenté de nouvel es observations à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : «œufs». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « œufs ; lait et produits laitiers ; beurre ; Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; farines et préparations faites de céréales ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes (alimentation) ; macarons, fondants (confiserie) ; ; glaçages pour gâteaux ; madeleine ; mayonnaises ; desserts sous forme de mousses ; pâte pour gâteaux ; petits-beurre ; pizzas ; quiches ; sucre ; tartes ; tourtes ; produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines) ; Vente au détail de produits de l’agroalimentaire ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « œufs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux « œufs » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres liens invoqués par la société opposante, l’identité entre les produits ayant été constatée. En outre, est inopérant l’argument de la société déposante relatif aux conditions d’exploitations des signes en présence, selon lequel « nous ne vendons pas de produits et/ou services similaires et identiques ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA NEW FERME COCOTTE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination COCOTTES, reproduite ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun une dénomination proche, COCOTTE pour le signe contesté, COCOTTES pour la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, appliqué aux « œufs » visés par l’opposition, l’élément verbal COCOTTE du signe contesté, désigne dans le langage enfantin une poule (traditionnel ement élevée pour ses œufs) tel que le reconnait d’ail eurs la société opposante et désigne donc une caractéristique des produits en cause à savoir leur origine. Ainsi, la présence commune de ce terme dans les deux signes ne saurait caractériser une similitude pertinente entre les marques en cause au regard des produits précités. En outre, les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leur longueur et leur structure (quatre éléments verbaux totalisant dix-sept lettres pour le signe contesté, un seul élément verbal de huit lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence des éléments verbaux longs LA NEW FERME présentés en attaque dans le signe contesté et qui retiendront tout autant l’attention du consommateur que le terme COCOTTE.
Phonétiquement, les éléments verbaux précités se distinguent par leur rythme, sept temps pour le signe contesté, [la-new-fer-me-co-co-tte], trois temps pour la marque antérieure, [co-co-ttes]. Ils se distinguent également par leurs sonorités d’attaque. Enfin, intel ectuel ement, le signe contesté, LA NEW FERME COCOTTE, évoque une ferme spécialisée dans l’élevage de poules, évocation absente de la marque antérieure qui désigne des poules de manière générale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Ainsi le signe contesté LA NEW FERME COCOTTE n’apparaît pas similaire à la marque antérieure COCOTTES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, l’identité des produits en présence ainsi que le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure. El e invoque également la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que la dénomination COCOTTE n’apparaît pas distinctive pour des « œufs » qui se retrouvent à l’identique dans le libel é des deux marques en présence.
Enfin, la société opposante ne prouve aucunement la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits en cause, à savoir des œufs, dès lors qu’el e se contente de l’affirmer mais ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Est donc inopérant l’argument selon lequel la marque antérieure jouie d’une « exploitation intensive depuis plusieurs années, avec un réel succès commercial ». En conséquence, compte tenu de l’absence de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion pour ces produits dans l’esprit du public pertinent et ce malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA NEW FERME COCOTTE peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCOTTES. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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