Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2021, n° OP 20-1923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vignoble G ; VIGNOBLES GABRIEL & Co |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647691 ; 4316986 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201923 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ VIGNOBLE G SARL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 20-1923 3 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Vignoble G (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 mai 2020 la demande d’enregistrement de marque n°20/4647691portant sur le signe verbal VIGNOBLE G. Le 22 juin 2020, Monsieur J R , a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque semi-figurative française VIGNOBLES GABRIEL & Co déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée sous le n°16/4316986.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
2 P our apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: «Vins bénéficiant des appel ations d’origine contrôlée de la région de Bordeaux, à l’exclusion de tout autre type de vin».
L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VIGNOBLE G, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif VIGNOBLES GABRIEL & CO, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est un signe exclusivement verbal et que la marque antérieure est composée d’éléments verbaux et figuratifs. La société opposante fait valoir que les deux signes en présence ont en commun un terme visuel ement très proche et phonétiquement identique, à savoir VIGNOBLE pour le signe contesté et VIGNOBLES pour la marque antérieure, ainsi que la présence de la lettre G.
3 To utefois ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble. En effet, le terme VIGNOBLE(S) commun aux deux signes apparait comme étant descriptif des produits en cause en ce qu’il en indique le lieu d’exploitation et d’élaboration des produits. Il en résulte que ce terme n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur à titre de marque dans le signe contesté ni dans la marque antérieure. A cet égard, la séquence –ABRIEL dans le signe contesté dont la lettre G ne peut être détachée que de manière purement artificiel e et sa présence engendre des différences manifestes. En effet, visuel ement, ces signes diffèrent par leur structure et leur présentation : le signe contesté se compose d’un terme suivi de la lettre G tandis que la marque antérieure est un signe complexe composé des éléments verbaux VIGNOBLES GABRIEL & CO. En outre, le signe contesté outre sa présentation sur trois lignes et la mise en évidence de l’élément central GABRIEL par la tail e de ses caractères comporte des éléments figuratifs très visibles de par leur tail e. Phonétiquement, les signes présentent un rythme syllabique nettement différent en trois temps pour le signe contesté et sept temps pour la marque antérieure. Intel ectuel ement, rien ne permet d’affirmer comme le fait l’opposant que « la demande de marque évoque une déclinaison de la marque antérieure «VIGNOBLES GABRIEL». En effet, la lettre «G» de la marque seconde ne sera pas perçue comme l’initiale du nom «Gabriel» et renvoyant à celui-ci, contrairement à ce qu’il affirme sans étayer son argumentation mais comme une simple initiale pouvant se rapporter à une multitude de termes (prénom, patronyme ou encore à un nom de lieu etc.). Ainsi, compte tenu du caractère descriptif du terme commun VIGNOBLE(S) et des différences visuel es et phonétiques entre les signes, le signe verbal contesté VIGNOBLE G ne constitue pas une imitation de la marque antérieure complexe VIGNOBLES GABRIEL & CO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, malgré l’identité et la similarité des produits, les différences précitées entre les signes en cause sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui ne leur attribuera pas une origine commune. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VIGNOBLE G peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur du déposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Produit de toilette ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Publicité ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Relations publiques ·
- Collection ·
- Achat
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Crème ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Livre ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Électronique
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Mercerie ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Passementerie ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Broderie
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Cycle ·
- Vêtement ·
- Organisation ·
- Similitude ·
- Article de sport ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Web ·
- Serveur ·
- Enregistrement ·
- Plateforme ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Maintenance
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centrale ·
- Produit ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Horlogerie ·
- Risque ·
- Montre ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Parfum
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Conteneur ·
- Risque ·
- Métal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.