Irrecevabilité 3 février 2022
Irrecevabilité 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2021, n° OP 20-1913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | biovera ; BIOVERUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637011 ; 999481 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20201913 |
Sur les parties
| Parties : | NEUMARKTER LAMMSBRÄU GEBR. EHRNSPERGER KG (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP20-1913 08/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B D a déposé le 5 avril 2020 la demande d’enregistrement n° 4637011 portant sur le signe verbal BIOVERA. Le 19 juin 2020, la société Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne BIOVERUM, déposée le 29 janvier 2009, enregistrée sous le n° 999481 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 20/38 du 18 septembre 2020 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Le 9 juil et 2020 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits pour détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; Boissons sans alcool, comprises dans cette classe, eaux minérales et gazeuses; bière ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BIOVERA. La marque antérieure porte sur le signe verbal BIOVERUM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, le signe contesté BIOVERA et la marque antérieure BIOVERUM sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté et huit lettres pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque BIOVER-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les signes présentent le même rythme (prononciation en trois temps) et les sonorités d’attaque et médiane [bio-ver] identiques, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la lettre finale A au sein du signe contesté aux lettres finales UM de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BIOVERA est donc similaire à la marque verbale antérieure BIOVERUM, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BIOVERA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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