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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2021, n° OP 20-1929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WOW BEAUTY ; WOW COLOR WOW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4635817 ; 013911458 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20201929 |
Sur les parties
| Parties : | FEDERICI BRANDS LLC (États-Unis) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1929 05/01/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Z C a déposé le 31 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 635 817 portant sur le signe complexe WOW BEAUTY. Le 22 juin 2020, la société FEDERICI BRANDS LLC (limited liability company immatriculée selon les lois du Connecticut) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne WOWO COLOR WOW déposée le 26 juin 2015 et enregistrée sous le n° 013911458. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lotions capil aires; laits nettoyants pour le visage; lotions pour le bain; huiles essentiel es; masques de beauté; cosmétiques; parfums; rouge à lèvres; crèmes contre les boutons; préparations pour blanchisseries ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations et produits non médicinaux utilisés sur ou destinés aux cheveux; Produits décolorants pour les cheveux, shampooings, après-shampoings, produits de soin et de beauté pour les cheveux; Produits et lotions pour la coloration, la teinture et la décoloration des cheveux; Shampooings et mastics coiffants donnant tous un effet coloré; Sprays pour coiffure donnant tous un effet coloré ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Lotions capil aires; laits nettoyants pour le visage; lotions pour le bain; huiles essentiel es; masques de beauté; cosmétiques; parfums; rouge à lèvres; crèmes contre les boutons » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants « préparations pour blanchisseries » qui s’entendent de divers produits d’entretien ménagers ou industriels ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « shampoings » de la marque antérieure qui désignent des produits cosmétiques visant aux soins et à l’entretien de la chevelure destinés à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être. Il ne peut être affirmé qu’il est courant « d’acheter des « shampoings pour la laine ou autres textiles » » sans le démontrer. Par ail eurs, ces produits, répondant à des besoins distincts, n’émanent pas des mêmes entreprises (industries spécialisées dans les produits d’entretien pour les uns / laboratoires cosmétiques pour les autres) ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (drogueries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans le nettoyage et l’entretien ménagers pour les uns / parfumeries, parapharmacies et rayons de grandes surfaces destinés aux produits cosmétiques pour les autres).
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Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe WOW BEAUTY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe WOWO COLOR WOW ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun le terme WOW. Ils diffèrent par la présence du terme BEAUTY et d’éléments figuratifs dans le signe contesté, d’une présentation particulière et la présence du terme COLOR dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme WOW commun aux deux signes apparaît distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, le terme WOW revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que le terme BEAUTY qui l’accompagne, terme anglais aisément compris en français comme signifiant « beauté », apparaît faiblement distinctif à l’égard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en évoquer une caractéristique à savoir leur objet ; que de même dans la marque antérieure, le terme WOW, répété au sein du signe dans une police de caractère de tail e inférieure, apparait essentiel en ce que le terme COLOR, terme anglais aisément compris en français comme signifiant « couleur » qui l’accompagne, présenté dans une police de caractères de tail e inférieure, apparait faiblement distinctif en ce qu’il désigne une caractéristique des produits en cause à savoir leur objet. Enfin, la présentation particulière et les éléments graphiques des signes en présence n’altèrent en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de leur élément commun WOW. Tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe complexe contesté WOW BEAUTY est donc similaire à la marque verbale antérieure WOW COLOR WOW. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté WOW BEAUTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lotions capil aires; laits nettoyants pour le visage; lotions pour le bain; huiles essentiel es; masques de beauté; cosmétiques; parfums; rouge à lèvres; crèmes contre les boutons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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