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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2021, n° OP 20-2150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'ATLANTIQUE BIERE DU COQ ; ATLANTIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4639226 ; 531267 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202150 |
Sur les parties
| Parties : | BRASSERIE DES GABARIERS SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2150 7 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A L a déposé, le 15 avril 2020, la demande d’enregistrement n°4639226, portant sur le signe complexe L’ATLANTIQUE BIERE DU COQ. Le 8 juil et 2020, la société BRASSERIE DES GABARIERS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale ATLANTIC, enregistrée le 10 novembre 1988 et renouvelée pour la France. La société opposante indique être devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure invoquée sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à une régularisation consécutive à une objection de fond soulevée par l’Institut, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins bénéficiant des indications géographiques protégées « Atlantique », « Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques » et « Val de Loire-Atlantique. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour les uns, identiques, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe L’ATLANTIQUE BIERE DU COQ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination ATLANTIC, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en un ensemble complexe constitué de plusieurs éléments verbaux, d’éléments graphiques et figuratifs, ainsi que de couleurs, alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun une dénomination visuel ement proche et phonétiquement identique, à savoir respectivement ATLANTIQUE et ATLANTIC, qui intel ectuel ement possède la même signification (ATLANTIC étant la traduction anglaise d’ATLANTIQUE). Il en résulte d’importantes ressemblances entre les signes sur les plans visuel, phonétique et intel ectuel. Les signes comportent par ail eurs des différences d’ensemble, tenant notamment à la présence, dans le signe contesté, d’autres éléments, verbaux et visuels, qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure (terme L’ précédant la dénomination ATLANTIQUE, expression BIERE DU COQ, nombreux éléments graphiques et figuratifs, couleurs). Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences d’ensemble au regard de certains des produits et services en cause. En effet, à l’égard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement, reconnus identiques et similaires aux produits de la marque antérieure : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins). Services de restauration (alimentation) ; services de bars ;
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services de traiteurs », l’élément verbal ATLANTIQUE apparaît distinctif, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En outre, cette dénomination ATLANTIQUE présente un caractère dominant dans le signe contesté. El e y est en effet nettement perceptible et mise en exergue, de par sa position dans le signe (en attaque et en première ligne) et sa présentation en grands caractères de couleur rouge contrastant nettement avec le fond du signe. L’élément L’ qui précède cette dénomination ATLANTIQUE ne saurait constituer une différence déterminante, s’agissant d’un banal article défini servant seulement à introduire cette dénomination. Les termes BIERE DU COQ sont quant à eux peu perceptibles dans le signe, étant présentés en caractères de moindre dimension et dont la couleur jaune clair ne ressort guère de l’élément figuratif beige sur lequel ils sont inscrits, de sorte qu’ils sont susceptibles d’échapper à l’attention du public et ne seront probablement pas retenus ni prononcés. Les éléments purement visuels du signe contesté (éléments graphiques et figuratifs, couleurs) présentent également un caractère accessoire, dès lors qu’ils sont imperceptibles pour un consommateur qui prendrait connaissance de la marque seulement phonétiquement et qu’ils n’altèrent pas visuel ement le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ATLANTIQUE. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes pour les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins). Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». En revanche, au regard des « vins bénéficiant des indications géographiques protégées « Atlantique », « Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques » et « Val de Loire-Atlantique » » de la demande d’enregistrement, la dénomination ATLANTIQUE apparaît dépourvue de caractère distinctif, en ce qu’el e est en tout ou partie constitutive des indications géographiques dont ces produits bénéficient (ainsi que le précise expressément leur libel é) et dès lors descriptive de leur origine géographique. Ainsi, pour ces produits, la dénomination ATLANTIQUE ne saurait être considérée comme l’élément distinctif et dominant caractérisant le signe contesté, n’étant à leur égard nul ement de nature à retenir l’attention du public en tant qu’élément constitutif d’une marque. Compte tenu, en outre, des différences d’ensemble que les signes présentent par ail eurs, tenant aux autres éléments présents dans le signe contesté (précités), il n’existe dès lors pas de similitude entre les signes pour ces produits. En conséquence, le signe complexe contesté L’ATLANTIQUE BIERE DU COQ apparaît similaire à la marque verbale antérieure ATLANTIC uniquement au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins). Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, ainsi que de la similitude des signes pour certains de ces produits et services, il existe globalement un risque de confusion, et notamment d’association, sur l’origine d’une partie des produits et services en cause dans l’esprit du public pertinent, à savoir les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins). Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». CONCLUSION En conséquence, le signe complexe L’ATLANTIQUE BIERE DU COQ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des produits et services objets de l’opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale ATLANTIC.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins). Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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