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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2021, n° OP 20-2213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2213 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WATT CYCLING ; WATTBIKE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4640997 ; 006822449 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20202213 |
Sur les parties
| Parties : | WATTBIKE IP Ltid (Royaume-Uni) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP 20-2213 27/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D P a déposé le 21 avril 2020, la demande d’enregistrement n°4640997 portant sur le signe verbal WATT CYCLING. Le 15 juil et 2020, la société WATTBIKE IP LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne WATTBIKE déposée le 10 avril 2008, enregistrée sous le n°006822449, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d’une régularisation matériel e de la demande d’enregistrement, proposée par l’Institut suite à une objection de forme et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; freins de cycles. Appareils de culture physique ; appareils de gymnastique. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Véhicules électriques ; bicyclettes ; sel es pour bicyclettes ; pièces et parties constitutives pour les produits précités. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; équipements d’exercices fixes ; équipements de gymnastique ; bicyclettes fixes d’entraînement. Éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; organisation de compétitions sportives ; clubs de santé (mise en forme physique) ; services d’information de divertissement ; éducation physique ; mise à disposition d’infrastructures sportives et récréatives ; location d’équipements pour le sport (autres que les véhicules) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; freins de cycles. Appareils de culture physique ; appareils de gymnastique. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, le service de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une prestation visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, n’appartient pas à la catégorie générale des « activités culturel es » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’ordre intel ectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances.
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Il ne s’agit donc pas de services identiques, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définit ne présente pas non plus les mêmes nature, fonction et destination que les « services d’information de divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition des tiers des connaissances particulières relatives à l’amusement et à la distraction du public. Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (opérateurs de location de vidéo pour les premiers, organismes et sociétés spécialisées fournissant des informations relatives aux divertissements pour les seconds). En outre, ces services n’appartiennent pas non plus tous les deux à la catégorie générale des divertissements, dès lors que le premier n’a pas directement pour vocation de distraire le public. Ces services ne sont donc pas identiques, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WATT CYCLING, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal WATTBIKE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté que les deux signes ont en commun la séquence WATT, pareil ement placée en attaque, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Si les signes diffèrent par leurs terminaisons (CYCLING dans le signe contesté et –BIKE dans la marque antérieure), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence WATT du signe contesté et de la marque antérieure, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, présente manifestement un caractère dominant dans les deux signes, en ce qu’el e se situe en attaque, qu’el e est nettement perceptible et que les terminaisons CYCLING et –BIKE qui suivent, termes anglais signifiant respectivement « cyclisme » et « vélo », et aisément compris comme tels par le consommateur français des produits et services en cause, apparaissent descriptives des
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nature, objet et/ou destination desdits produits et services, de sorte que ces dernières ne sont pas de nature à retenir l’attention du public en tant qu’éléments de marque. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté WATT CYCLING est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure WATTBIKE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le service de la demande d’enregistrement reconnu comme non similaire à ceux de la marque antérieure, à savoir le service de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande », et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des vélos, à supposer même qu’el e soit admise, ne saurait remettre en cause l’absence de similarité du service précité qui relève d’un secteur d’activité différent (service de vidéo à la demande). CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WATT CYCLING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; freins de cycles. Appareils de culture physique ; appareils de gymnastique. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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