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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2021, n° OP 20-2237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FOX SAVAGE ; FOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4641560 ; 003019361 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20202237 |
Sur les parties
| Parties : | FOX INTERNATIONAL GROUP Ltd c/ DESYAN FRANCE SASU |
|---|
Texte intégral
OP 20-2237 12 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DESYAN FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnel e, a déposé le 23 avril 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 641 560 portant sur le signe verbal FOX SAVAGE. Le 15 juil et 2020, la société Fox International Group Limited, Société de droit britannique, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination FOX, déposée le 23 janvier 2003, et enregistrée sous le n°003019361. 1
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 18 aout 2020 sous le n°20- 2237. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bagages, sacs, portefeuil es et autres objets de transport » ; La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « bagages, sacs à dos ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Bagages, sacs, portefeuil es et autres objets de transport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FOX SAVAGE. La marque antérieure porte sur le signe verbal FOX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que la demande d’enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également l’identité des produits en cause qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les signes ont en commun le terme FOX, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es ; Les signes se distinguent par la présence du terme SAVAGE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme FOX est distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, usuel e ou générique, ni n’en désigne une caractéristique. Dans le signe contesté, le terme FOX présente un caractère essentiel dès lors que, comme l’invoque la société opposante, le terme SAVAGE se rapport et qualifie le terme FOX, en ce qu’il « renvoie à l’état naturel ». Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme FOX au sein du signe contesté, ce dernier risquant de lui apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté FOX SAVAGE est donc similaire à la dénomination antérieure FOX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FOX SAVAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure FOX. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Bagages, sacs, portefeuil es et autres objets de transport ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus. 3
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