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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2021, n° OP 20-2232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rapid Car Wash ; American CARWASH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4641467 ; 4518644 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL21 ; CL22 ; CL25 ; CL27 ; CL35 ; CL37 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202232 |
Sur les parties
| Parties : | AMERICAN CAR WASH DEVELOPPEMENT SARL c/ ECOLO PNEUS SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2232 Le 12/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ECOLO PNEUS (Société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 23 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 641 467 portant sur le signe verbal RAPID CAR WASH. Le 15 juil et 2020, la société AMERICAN CAR WASH DEVELOPPEMENT (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe AMERICAN CAR WASH déposée et enregistrée le 24 janvier 2019 sous le n° 4 518 644. Le 22 juil et 2020, l’Institut a adressé à la société déposante un refus provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. La société déposante a également procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire ainsi qu’au retrait partiel effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; nettoyage de fenêtres ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; nettoyage et réparation du cuir ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules, appareils de locomotion par terre, remorques (véhicules) ; équipements et accessoires pour véhicules terrestres à moteur, à savoir avertisseurs sonores, embrayages, freins, sabots de freins, garnitures de freins, moteurs, amortisseurs de suspension, biel es autres que parties de moteurs, chaînes de commande pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques, convertisseurs de couples, mécanismes de propulsion, boîtes de vitesse, déflecteurs, chaînes motrices, arbres de transmission, courroies de transmission, chaînes antidérapantes, ressorts d’amortisseurs, chaînes, bandages de roues pour véhicules, antidérapants pour bandage de véhicules, dispositifs anti- éblouissant, démultiplicateurs, moyeux de roues, housses de véhicules, housses pour volants, bâches pour tableaux de bord de véhicules, housses de sièges, volants, stores (pare-soleil), garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), appuie-tête pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, coussins d’air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles), sièges de sécurité pour enfants, carrosserie, châssis, parechocs, vitres de véhicules, toits ouvrants et décapotables, rétroviseurs, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, roues de véhicules, barres de portage, galeries, porte-bagages, porte-skis, bouchons de réservoir, essuie-glaces, pare-boues, capots, bouchons pour réservoirs à essence, attelages de remorques, capotes, pare-brise, antivols et antivols de roues, alarmes, cornets avertisseurs, indicateurs de direction de véhicules, pompes à air ; Services de vente au détail de tous les produits précités ; publicité, notamment publicité radiophonique et télévisée ; diffusion d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires, fourniture, achat et location d’espaces publicitaires, promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage, distribution de prospectus, d’échantil ons, d’imprimés ; organisation d’expositions et d’événements à buts commerciaux et de publicité ; Services de garage, à savoir réparation, préparation, maintenance et entretien de véhicules, montage et pose de pièces détachées et accessoires pour véhicules à moteur ; réparation, remplacement et instal ation de pièces de rechange de véhicules à moteur ; stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; stations de lavage de véhicules [services de lavage de véhicules] ; nettoyage, lustrage et polissage de véhicules ; peinture de véhicules, traitement préventif contre la rouil e pour véhicules ; informations et conseils en matière de nettoyage de véhicules et d’entretien des carrosseries de véhicules ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « nettoyage de fenêtre ; nettoyage et réparation du cuir » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations dont l’objet est l’entretien et le nettoyage de fenêtre et le nettoyage et l’entretien du cuir ne présentent pas les mêmes nature, objet ou destination que les services de « stations de lavage de véhicules [services de lavage de véhicules] ; nettoyage, lustrage et polissage de véhicules » de la marque antérieure qui désignent des prestations d’entretien et de nettoyage de véhicules. Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (entreprises de nettoyage de fenêtres, cordonniers pour les premiers, stations-services, stations de lavage pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en ce qui concerne les services d’ « entretien du cuir » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’établit aucun lien ni ne démontre aucune similarité avec les produits et services de la marque antérieure. En l’absence de tout lien et de toute démonstration de similarité entre ces produits et services, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RAPID CAR WASH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe AMERICAN CAR WASH, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun les éléments verbaux CAR WASH ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal RAPID au sein du signe contesté et de l’élément verbal AMERICAN, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments CAR WASH, communs aux deux signes, apparaissent distinctifs au regard des services contestés. Au sein du signe contesté, l’élément RAPID apparait peu de nature à retenir l’attention du consommateur dans la mesure où il ne fait que qualifier et mettre en exergue les éléments CAR WASH qui le suivent. Par ail eurs, il est de nature à indiquer une caractéristique des services visés à savoir d’être rendus de manière rapide et apparait donc dépourvus de caractère distinctif à leur égard. Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal AMERICAN se rattache également directement à l’expression CAR WASH qui le suit et ne fait que la qualifier et la mettre en exergue. Enfin, les éléments figuratifs et les couleurs ne sont pas de nature à altérer la lisibilité des éléments CAR WASH par lesquels le signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RAPID CAR WASH est donc similaire à la marque complexe antérieure AMERICAN CAR WASH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal RAPID CAR WASH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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