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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2021, n° OP 20-2224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | kisani ; KISANY Living Linens |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4641210 ; 011459377 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202224 |
Sur les parties
| Parties : | EN AVANT LES ENFANTS - KINDEREN BOVEN - LETS GO KIDS asbl (Belgique) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2224 18/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S A a déposé, le 22 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 641 210 portant sur le signe complexe KISANI. Le 15 juil et 2020, la société EN AVANT LES ENFANTS – KINDEREN BOVEN – LETS GO KID, asbl (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe KISANY LIVING LINENS, déposée le 28 décembre 2012 et enregistrée sous le n° 011 459 377. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; décoration intérieure ; stylisme (esthétique industriel e) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Sacs, sacs à provisions; sacs de plage; sac de sport; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; trousses; bourses; porte-cartes [portefeuil es]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; porte- documents ; Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; tissus d’ameublement; revêtements de meubles en matière textile; plaids; rideaux en matières textiles; tissus de lin et de coton; linge de maison, linge de lit, linge de bain à l’exception de l’habil ement; serviettes de toilette en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; linge de table non en papier; serviettes de tables en matières textiles; housses de coussins et d’oreil ers; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; housses pour carnets en matières textiles; housses pour boîtes à pain en matières textiles ; Tabliers [vêtements]; bavettes et bavoirs non en papier; pochettes [habil ement]; vêtements; chaussures; chapel erie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, les « Cuir ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « porte-cartes [portefeuil es] ; bourses ; porte-documents. » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés à la fabrication des seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « parapluies et parasols; col iers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « sacs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés à contenir les premiers, lesquels peuvent être vendus sans le recours aux seconds.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Sacs ; housses de coussins et d’oreil ers ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; Tabliers [vêtements] » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet ou destination les seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « Sacs ; housses de coussins et d’oreil ers ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; Tabliers [vêtements] » de la marque antérieure, dès lors que le premier n’a pas nécessairement ni exclusivement pour objet ou destination les seconds. Le service et les produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe KISANI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe KISANY LIVING LINENS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif. Il existe des ressemblances visuel es prépondérantes et une identité phonétique entre les dénominations KISANI et KISANY des signes en présence (longueur identique, 5 lettres identiques sur 6 formant la séquence d’attaque KISAN- ; rythme et sonorités identiques). Les deux signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure des éléments LIVING LINENS et par leurs éléments figuratifs respectifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations KISANI et KISANY des signes en présence apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la présence d’un élément figuratif, représentant une étoile à quatre branches, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination KISANI. Au sein de la marque antérieure, la dénomination KISANY présente également un caractère essentiel en ce qu’el e y est mise en exergue en première ligne et en caractères de grande tail e, les éléments LIVING LINENS, inscrits sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite tail e, apparaissant nettement moins perceptibles. De même, au sein de la marque antérieure, la présence d’un élément figuratif, représentant une aiguil e, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination KISANY. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté KISANI est donc similaire à la marque complexe antérieure KISANY LIVING LINENS
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe KISANI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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