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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2021, n° OP 20-2247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2247 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OBiS ; ORBIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643853 ; 017988539 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202247 |
Sur les parties
| Parties : | ORBIS DENTAL HANDESLGESELLSCHAFT mbH (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2247 29/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R B a déposé le 1er mai 2020 la demande d’enregistrement n°4643853 portant sur le signe verbal OBIS. Le 15 juil et 2020, la société ORBIS DENTAL HANDESLGESELLSCHAFT mbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne ORBIS déposée le 21 novembre 2018 et enregistrée sous le n°017988539, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire. Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Solutions et sprays pour le nettoyage et le soin des mains et pour le nettoyage des surfaces, des meubles, des instruments et des pièces, savons. Masses médicales, dentaires et de techniques dentaires à brûler, assembler, doubler, pour empreintes et à couler ; préparations pharmaceutiques à usage médical et dentaire, à savoir médicaments, onguents, tablettes et eaux buccales ; produits hygiéniques, compris dans la classe 5 ; Ciments, plâtres, résines, cires, pâtes pour prendre les empreintes, mordre, col er, polir, protéger contre l’abrasion, nettoyer et remplir les racines, poudres pour col er et nettoyer, désinfectants, acides, huiles, laques, couleurs, polis, gaz hilarants et propulseurs, films isolants et radiographiques, tous à des fins médicales, dentaires et pour technique dentaire ; Métaux et al iages à des fins médicales, dentaires et pour technique dentaire ; Solutions et sprays pour la désinfection des mains et des surfaces, des meubles, des instruments et des pièces ; Préparations diététiques à usage médical ; Préparations alimentaires pour nourrissons ; Emplâtres, matériel pour pansements ; Métaux précieux et leurs al iages à usage dentaire. Appareils, équipements, instruments et machines chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à l’exception des outils manuels dentaires, en particulier pinces dentaires et dispositifs dentaires et de techniques dentaires, en particulier articulateurs orthopédiques maxil aires ; Yeux, membres et dents artificiels ; Articles orthopédiques ; Matériel de suture ; Meubles, miroirs et cadres spéciaux à usage dentaire. Meubles, miroirs et cadres à des fins médicales, dentaires et pour technique dentaire, en particulier cabinets, laboratoires et ateliers. Services de commerce de gros et au détail, également par le biais de l’internet, dans les domaines des solutions et sprays pour le nettoyage et l’entretien des mains et pour le nettoyage des surfaces, du mobilier, des instruments et des espaces, savons, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matières pour pansements, matières pour plomber
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les dents et matières pour empreintes dentaires ; Services de commerce de gros et au détail, également par le biais de l’internet, dans les domaines des produits désinfectants, préparations pour détruire les animaux nuisibles, fongicides, herbicides, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel chirurgical de suture, pièces d’ameublement, miroirs et cadres à des fins médicales, dentaires et pour technique dentaire ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OBIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ORBIS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une unique dénomination alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs. Il n’est pas contesté que, visuel ement et phonétiquement, la dénomination OBIS constitutive du signe contesté et l’élément verbal ORBIS de la marque antérieure sont très proches (longueur proche, quatre lettres identiques sur cinq, O, B, I et S placées dans le même ordre, même rythme en deux temps ainsi que même succession de sonorités [o-bis]). La présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, dès lors que ces éléments, du reste imperceptibles phonétiquement, n’altèrent nul ement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination ORBIS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté OBIS est donc similaire à la marque complexe de l’Union européenne antérieure ORBIS.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OBIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire. Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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