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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2021, n° OP 20-2295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2295 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cépage Sorcier ; LES SORCIERES DU CLOS DES FEES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643143 ; 4325458 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20202295 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2295 Le 20/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L G a déposé le 29 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 643 143 portant sur le signe verbal CEPAGE SORCIER. Le 21 juil et 2020, Monsieur H B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe LES SORCIERES DU CLOS DES FEES, déposée le 28 décembre 2016 et enregistrée sous le n° 4 325 458, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; vins d’appel ation d’origine protégée ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CEPAGE SORCIER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LES SORCIERES DU CLOS DES FEES, ci-dessous reproduit :
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Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de six éléments verbaux dans une certaine présentation avec des éléments figuratifs et des couleurs. Les signes en cause ont en commun un terme proche, à savoir SORCIER pour le signe contesté et SORCIERES pour la marque antérieure. Visuel ement, les dénominations SORCIER et SORCIERES sont de longueur comparable et partagent la longue séquence de lettres SORCIER-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en deux temps ainsi que des sonorités d’attaque très proches [sor-cié] / [sor-ciè]. Intel ectuel ement, les signes font tous deux référence à une personne pratiquant la sorcel erie ou la magie, le signe contesté pouvant être perçu comme la version masculine de la marque antérieure. Si ces signes se distinguent par la présence de l’élément verbal CEPAGE dans le signe contesté et par cel e des éléments verbaux LES et DU CLOS DES FEES, d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations SORCIER / SORCIERES apparaissent toutes deux parfaitement distinctives au regard des produits en cause. El es présentent, en outre, un caractère dominant tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination SORCIER revêt un caractère manifestement dominant, dans la mesure où el e est précédée du terme CEPAGE lequel apparaît dépourvu distinctif au regard des produits en cause, dont il désigne une caractéristique, à savoir leur nature. De même au sein de la marque antérieure, le terme SORCIERES présente un caractère prépondérant, en ce que le terme LES en attaque, simple article défini, ne fait que l’introduire et les éléments DU CLOS DES FEES, peu perceptibles par leur présentation en beaucoup plus petits caractères sur une ligne inférieure, se rapportent directement au terme SORCIERES pour le qualifier. L’élément figuratif, qui vient il ustrer le terme SORCIERES, ainsi que la présentation particulière adoptée, ne sauraient altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination SORCIERES. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Le signe verbal contesté CEPAGE SORCIER est donc similaire à la marque française complexe antérieure LES SORCIERES DU CLOS DES FEES.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CEPAGE SORCIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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