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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2021, n° OP 20-2256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YourChef Paris ; Chef de Paris |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4633348 ; 007243091 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202256 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2256 29/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame F E a déposé, le 18 mars 2020, la demande d’enregistrement n°4633348 portant sur le signe complexe YOURCHEF PARIS. Le 16 juil et 2020, la société TRAITEUR DE PARIS DISTRIBUTION (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne CHEF DE PARIS, déposée le 08 septembre 2008 et renouvelée par déclaration publiée le 13 février 2019 sous le n°007243091, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe YOURCHEF PARIS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe CHEF DE PARIS, ci-dessous reproduit :
L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ainsi que d’un élément figuratif et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux ainsi que d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté que visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les deux signes ont en commun la même construction associant les termes CHEF et PARIS, surplombés par la représentation stylisée d’une toque. La présence de l’adjectif possessif anglais YOUR au sein du signe contesté ainsi que la présence de la préposition DE au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors que le premier vient simplement introduire et la seconde vient uniquement relier les éléments verbaux communs aux deux signes, CHEF et PARIS. De même, la présence de la représentation stylisée d’une cuil ère et l’emploi de couleurs au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux au sein de ce signe. Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté YOURCHEF PARIS est donc similaire à la marque complexe antérieure CHEF DE PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence le signe complexe YOURCHEF PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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