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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2021, n° OP 20-2274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2274 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LUO ; L.U.C |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644133 ; 735428 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20202274 |
Sur les parties
| Parties : | CHOPARD INTERNATIONAL SA (Suisse) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2274 Le 18/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C G L a déposé le 2 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 644 133 portant sur le signe verbal LUO. Le 20 juil et 2020, la société CHOPARD INTERNATIONAL SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale L.U.C déposée le 16 juin 2000, enregistrée sous le n° 735 428, régulièrement renouvelée et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; joail erie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les « objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et les produits de la marque antérieure n’a été mise en évidence. A défaut d’argumentation de la société opposante de nature à justifier d’une similarité entre ces produits et ceux invoqués de la marque antérieure, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas davantage établi.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUO. La marque antérieure porte sur le signe verbal L.U.C. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont exclusivement composés d’un élément verbal de trois lettres. Ces signes ont en commun les lettres L et U placées en attaque. Toutefois, la présence de ces deux lettres ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers, pris dans leur ensemble, produisent une impression différente. En effet, visuel ement, le terme LUO du signe contesté et le sigle L.U.C de la marque antérieure, se distinguent par leur lettre finale, à savoir respectivement la voyel e O et la consonne C, ainsi que par la présence d’un point entre chaque lettre composa,t la marque antérieure, ce qui confère aux signes une physionomie différente. Phonétiquement, les éléments verbaux LUO et L.U.C diffèrent par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté, en un seul temps ou en trois temps si la marque antérieure sera prononcée comme un sigle en détachant chacune des lettres le composant), ainsi que par leurs sonorités finales (son ouvert [o] pour le signe contesté, son heurté [uk] pour la marque antérieure). Ces différences sont d’autant plus sensibles qu’el es affectent des éléments verbaux très courts, à savoir des signes de trois lettres seulement, et donc facilement mémorisables pour le consommateur. Enfin, intel ectuel ement, la marque antérieure est susceptible d’être perçue comme désignant le prénom masculin LUC, alors qu’une tel e évocation n’est nul ement établie en ce qui concerne le signe contesté. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les deux signes. Le signe verbal contesté LUO ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure L.U.C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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S’il est vrai que l’identité ou la forte similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure pour les produits relevant du domaine de l’horlogerie ; toutefois, el e ne fournit aucun document tendant à la démontrer, de tel e sorte qu’el e ne saurait être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal conteste LUO peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale internationale L.U.C. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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