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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2021, n° OP 20-2293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2293 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RUE DROUOT ; DROUOT DIGITAL ; DROUOT ; DROUOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643803 ; 017704776 ; 008395709 ; 008395709 |
| Référence INPI : | O20202293 |
Sur les parties
| Parties : | DROUOT PATRIMOINE SA c/ LEROXAM INVEST SAS |
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Texte intégral
OP20-2293 Courbevoie, le 2 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LEROXAM INVEST (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 avril 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 643 803 portant sur le signe verbal RUE DROUOT et servant à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ;
r accordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La société DROUOT PATRIMOINE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne DROUOT DIGITAL déposée le 17 janvier 2018 et enregistrée sous le n°017 704 776
- la marque de l’Union européenne DROUOT déposée le 30 juin 2009 et enregistrée sous le n° 008 395 709, cette dernière étant invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 10 novembre 2020, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n°017 704 776 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
E valuations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Logiciels ; Bases de données ; publications électroniques téléchargeables; supports d’informations électriques ou électroniques ; programmes d’ordinateurs ; Logiciels pour ordinateurs ; fichiers de données enregistrées ;brochures électroniques téléchargeables ; livres électroniques ; magazines électroniques. Vente aux enchères; Publicité; Affichage; conception de matériels publicitaires; Promotion des ventes pour des tiers; Rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; gestion administrative ou commerciale de lieux d’exposition et de galeries d’art; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantil ons, prospectus); publicité par correspondance; Services d’abonnement à des journaux, revues, catalogues de vente ou magazines pour des tiers; services d’agences d’import- export; direction professionnel e des affaires artistiques; renseignements d’affaires; Gestion de fichiers informatiques; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; reproduction de documents; conseils en organisation des affaires; Services d’agences d’informations commerciales; Estimation en affaires commerciales; Informations d’affaires; Services d’agences de publicité; Services de vente aux enchères; Organisation de ventes aux enchères sur l’internet; Diffusion d’annonces publicitaires; Administration commerciale; Agences d’informations commerciales; Courrier publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; Organisation de ventes aux enchères; publicité en ligne sur un réseau informatique; recueil de données dans un fichier central; relations publiques; Tenue de ventes aux enchères; Services de vente aux enchères en ligne par le biais d’Internet; Services de vente aux enchères fournis par l’intermédiaire de réseaux de télécommunication.; Estimation d’antiquités; Estimation d’objets d’art; Estimation de bijoux; Estimation numismatique; Estimation de timbres; Services d’assurances; location de biens immobiliers; Services de dépôt en coffres-forts; Estimation d’objets. Services de transmission de vidéos; Services de transmission audiovisuel e; Transmission de films vidéo; Retransmission en direct de ventes aux enchères par le biais d’Internet; Diffusion de programmes via Internet ; Services de transports notamment d’objet d’art; Services d’embal age et d’empaquetage; entreposage; livraison de marchandises; Empaquetage de marchandises; Opérations de secours [transport]. Activités de divertissement, sportives et culturel es; divertissement; Divertissement télévisé; Édition de livres et de magazines; Édition de magazines; Édition de revues sous forme électronique sur Internet; Education; enseignement; épreuves pédagogiques; exploitation de sal es de cinéma et d’auditorium; formation; micro-édition; Mise à disposition de publications électroniques en ligne; montage de bandes vidéo; organisation de bals; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; organisation de loteries; organisation de spectacles; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation et conduite de col oques, de conférences et de congrès; Planification de réceptions [divertissements]; prêts de livres; présentation d’oeuvres d’art; production de films sur bandes vidéo; Production de spectacles et de films; Programmes radiophoniques et de télévision; publication de textes autres que textes publicitaires; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publication et édition de livres; représentations théâtrales; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Services de musées [présentation, expositions]; services de photographie; services de traduction; Services d’orchestres; services de galeries d’art; services de lieux d’exposition. Hébergement de sites Web; Conception de sites Web; authentification d’oeuvres d’art; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Élaboration de logiciels; Conception d’outils; Instal ation de logiciels; Maintenance de logiciels; Maintenance de sites Web; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; numérisation de documents ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ;; authentification d’oeuvres d’art ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de vente aux enchères fournis par l’intermédiaire de réseaux de télécommunication » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à la mise en œuvre des seconds mais peuvent avoir de nombreuses autres applications ; Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
L es «services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils en organisation des affaires » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’informations et de conseils en matière commerciale et industriel e rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise ; Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans le recrutement pour les premiers/ sociétés de conseils pour les seconds) ; Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Le service de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne une prestation visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « conseils en organisation des affaires » de la marque antérieure tels que précédemment définis, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres ; Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Les services d’ « optimisation du trafic pour les sites web » de la demande d’enregistrement, contestée qui s’entendent de prestations ayant pour objet d’optimiser le positionnement de sites web à des fins commerciales et publicitaires ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de vente aux enchères en ligne par le biais d’Internet » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas directement pour objet les seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers ; Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble de prestations de services du quotidien (réception de colis, pressing, cordonnerie etc.) proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « relations publiques » de la marque antérieure, les premiers pouvant être rendus sans avoir recours aux seconds, lesquels ne sont pas destinés à la mise en œuvre des premiers ; Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « communications téléphoniques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes par un circuit téléphonique ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « programmes de télévision » de la marque antérieure, qui s’entendent de divertissements télévisés ; Contrairement aux affirmations de la société opposante, les premiers ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre des seconds ; en outre, si les premiers relèvent bien de la catégorie générale des services de télécommunications, tel n’est pas le cas des seconds qui ne sont pas des services techniques de communication à distance rendus par des sociétés de communication ; Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial » de la demande d’enregistrement, contestée qui s’entendent de prestations techniques permettant d’avoir accès à un réseau informatique ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de vente aux enchères en ligne par le biais d’Internet » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas directement pour objet les seconds, mais pouvant avoir de multiples autres applications ;
C es services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« agences de presse » qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « services d’agences d’informations commerciales » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à mettre la disposition des consommateurs des informations de nature commerciale ; Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (journalistes pour les premiers/ entreprises commerciales pour les seconds) ; Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les services d’« agences d’informations (nouvel es) » qui désignent des services permettant de col ecter, traiter et diffuser des contenus d’information à ses clients, principalement des médias de masse ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « services d’agences d’informations commerciales » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à mettre la disposition des consommateurs des informations de nature commerciale ; Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (journalistes pour les premiers/ entreprises commerciales pour les seconds) ; Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations rendues par un serveur permettant le stockage et la transmission différée de messages entre utilisateurs du réseau Internet ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de vente aux enchères en ligne par le biais d’Internet » de la marque antérieure, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres ; Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « location de temps publicitaire sur tout moyen de communication» de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas directement pour objet les seconds ; Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service d’« architecture » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de services de conception d’édifices permanents ne présente pas les même nature et objet que le service d’« élaboration de logiciels » de la marque antérieure qui désigne un service consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur ; Répondant à des besoins distincts, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (architectes pour les premiers/ingénieurs informaticiens pour les seconds) ; Les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
L e service de « décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne un service de conception et d’aménagement d’espaces intérieurs, ne relève pas de la catégorie générale du service de « direction professionnel e des affaires artistiques » de la marque antérieure, qui s’entend de prestations d’accompagnement et de promotion d’un artiste. Ces services ne sont donc pas identiques. Le « service de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne des prestations rendues par des artistes ou graphistes visant à la réalisation ou l’impression de dessins ou de peintures ne relève pas de la catégorie générale du service de « direction professionnel e des affaires artistiques » de la marque antérieure, défini ci-dessus ; Ces services ne sont donc pas identiques. Le service « stylisme (esthétique industriel e)» de la demande d’enregistrement contestée qui désigne des prestations rendues par un designer chargé de créer de nouveaux modèles, des formes nouvel es dans le domaine de l’ameublement, de l’habil ement, de la carrosserie automobile (etc…) ne relève pas de la catégorie générale du service de « direction professionnel e des affaires artistiques » de la marque antérieure, défini ci-dessus ; Ces services ne sont donc pas identiques. Le service d’« audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « services d’expertises et d’évaluations financières » de la marque antérieure, dès lors que la mise en œuvre du premier ne nécessite pas le recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour objet le premier ; Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les services d’ « évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux services de « conception d’outils » de la marque antérieure invoquée, l’imprécision de ce libel é ne permettant pas d’identifier avec précision l’objet des services de conception; En conséquence, il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure. Enfin en n’établissant pas de lien entre les services « travaux de bureau ; location d’appareils de télécommunication ; location de postes de télévision ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée ; Les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure de l’Union Européenne n°017 704 776, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RUE DROUOT présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; La marque antérieure porte sur le signe verbal DROUOT DIGITAL, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs ; La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux écrits en rouge ainsi que d’une présentation particulière. Les deux signes ont en commun le terme DROUOT, présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel e et phonétique ; Si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme RUE et au sein de la marque antérieure de l’élément verbal DIGITAL, l’ensemble de la marque antérieure étant écrite en rouge selon une présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, le terme DROUOT, distinctif au regard des services en cause, apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est précédé du terme court RUE qui s’y rapporte directement, venant ainsi le mettre en exergue, en ce que ce terme DROUOT désigne le nom précis donné à ladite rue ; La dénomination DROUOT présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure de par sa position d’attaque et sa présentation en caractères gras par rapport au deuxième terme ; en outre, le terme DIGITAL, qui renvoie au numérique, peut donc renvoyer au caractère dématérialisé des services en cause et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur ; Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure dont les deux éléments verbaux sont présentés sur deux lignes différentes en rouge, est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément dominant DROUOT. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e et phonétique ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RUE DROUOT est donc similaire à la marque verbale antérieure DROUOT DIGITAL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, l’interdépendance des facteurs, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ainsi que sa notoriété. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel le risque de confusion entre les deux marques serait renforcé par la notoriété de la marque antérieure. En effet, la société opposante ne démontre pas la notoriété de la marque antérieure DROUOT DIGITAL prise dans son ensemble , en sorte que cet argument ne saurait être retenu. La seule indication selon laquel e « …le site internet www.drouot.com recense en moyenne plus de 1 700 000 visiteurs par an lequel renvoie ensuite sur le site de Drouot Digital pour les enchères en ligne… » ne saurait être suffisant pour démontrer la notoriété de la marque DROUOT DIGITAL. B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°008 395 709 1/ Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre la totalité des services revendiqués au sein de la demande d’enregistrement et cités précédemment. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « ventes aux enchères ; agence d’import export ; organisation d’expositions à but commerciaux ou de publicité ; publicité, conseils, informations ou renseignements d’affaires ; direction professionnel e des affaires artistiques, recueil de données dans un fichier central, agence d’informations commerciales, administration commerciale ; travaux de bureaux ; conseils en organisation des affaires ; services d’abonnements de journaux (pour des tiers), organisation de foires à but commerciaux et de publicité, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, gestion administrative de lieux d’expositions ; Services
d 'assurances et de finances dans le domaine des ventes aux enchères publiques ; estimation de bijoux ; estimation d’antiquité ; estimation de timbres ;estimation d’objets d’art, estimation numismatiques. ; Services de transports notamment d’objet d’art ; service d’empaquetage ; entreposage ; livraison de marchandises. Education ; formation, divertissement ; activités sportives et culturel es ; édition de livres, de revues, prêts de livres ; dressage d’animaux ; productions de spectacles, de films ; agences pour artistes ; location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de col oques, conférences, congres ; organisation d’expositions a buts culturels ou éducatifs, location de bandes vidéo, exploitation de sal es de cinéma et d’auditorium, services de clubs (divertissement et éducation), services de discothèques, location d’enregistrement sonores, enseignement, épreuves pédagogiques, jardins d’attractions, location d’appareils et accessoires cinématographiques, locations d’émetteurs récepteurs ; services de musées (présentation, exposition), services d’orchestres, organisation de bals, organisation de spectacles, planification de réceptions, prêts de livres, programmes radiophoniques et de télévision, représentations théâtrales, divertissements télévisés ; organisation de loteries, location d’appareil audio, organisation de spectacles, organisation et conduite d’ateliers de formation, publication de textes autres que textes publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, services de reporteurs, services de traduction ; authentification d’œuvres d’art » ; L’Opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité et la similarité entre les services suivants « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ;
m aintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ;; authentification d’oeuvres d’art ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement et les produits et services invoquées de la marque antérieure n°017 704 776 ont été constatées et démontrées. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « travaux de bureau ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites web ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; communications téléphoniques ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; location de postes de télévision évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; audits en matière d’énergie» ; Les « travaux de bureau ; location d’appareils de télécommunication ; location de postes de télévision » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure n°008 395 709, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de «services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils en organisation des affaires » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’informations et de conseils en matière commerciale et industriel e rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise ; Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans le recrutement pour les premiers/ sociétés de conseils pour les seconds) ; Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Le service de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, tel que précédemment défini, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « conseils en organisation des affaires » de la marque antérieure, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres ; Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Enfin, en n’établissant pas de lien entre les « services d’abonnements à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; communications téléphoniques ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agence de presse ; agence d’informations (nouvel es) ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure de l’Union européenne n°008 395 709, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ;
A insi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée ; Les services de la demande d’enregistrement apparaissent ainsi, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RUE DROUOT présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; La marque antérieure porte sur la dénomination DROUOT présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une seule et unique dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux écrits en rouge ainsi que d’une présentation particulière. Les deux signes ont en commun le terme DROUOT, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel e et phonétique ; Ces signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme RUE ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence qui en résulte ; En effet, le terme DROUOT, distinctif au regard des services en cause, est dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est précédé du terme court RUE ne venant que mettre en exergue le terme DROUOT en ce que dernier désigne le nom précis donné à ladite rue ; Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e et phonétique ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RUE DROUOT est donc similaire à la marque verbale antérieure DROUOT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
La société opposante invoque à cet égard, l’interdépendance des facteurs, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ainsi que sa notoriété. La société opposante a démontré la connaissance de la marque antérieure sur le marché de la vente aux enchères. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce en dépit de la similitude des signes et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure. En outre, la société opposante a établi la notoriété de la marque antérieure pour la vente aux enchères et non pour les autres services invoqués à l’appui de l’opposition, de sorte que cette circonstance ne saurait être retenue en tant que facteur d’aggravation du risque de confusion au regard de ces autres services. 2/ Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société Opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°008 395 709 portant sur la dénomination suivante :
DROUOT
L a renommée est invoquée au regard des services suivants : « vente aux enchères ». A cet égard, la société opposante indique notamment que « le signe DROUOT bénéficie d’une large renommée en France comme le démontrent de nombreux articles de presse citant l’hôtel de ventes comme une place incontournable du marché de l’art, mais également à l’étranger comme en témoigne la presse étrangère et notamment européenne (pièces n° 3 et 4) ». El e fait valoir que « de nombreux articles de presse font l’éloge de la notoriété de l’hôtel des ventes Drouot en le qualifiant (…) comme une place majeure du marché de l’art et comme un lieu réputé ou célèbre » et à titre d’exemple, « l’hôtel Drouot est une des sal es de ventes les plus réputées au monde », cite LE FIGARO ‘(article DROUOT, au cœur des enchères 16 août 2019). Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’Opposant fournit douze annexes, parmi lesquel es :
- Annexe 3 : historique de la marque ainsi qu’un dossier de presse de DROUOT 2012 au sein duquel est mentionné le produit de vente pour l’année 2011 (plus de 482 mil ions d’euros) ; plusieurs articles de presse dans les magazines Valeurs actuel es, Les Echos font l’éloge de la notoriété de l’hôtel de ventes DROUOT ; un article dans le GRAND PARIS évoque l’ouverture au grand public le temps d’un week-end pour lui faire découvrir les enchères ; , un article sur le site de France 2 cestauprogramme.france2.fr, 4 juin 2012 dans lequel il est indiqué : « Ce matin, nous al ons vous faire entre dans la mythique sal e des ventes de Drouot ! Depuis 160 ans, il s’est imposé comme LE plus grand hôtel de ventes du monde (…) Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot est un lieu unique »
- Annexe 4 : historique de la marque ainsi qu’un dossier de presse de DROUOT 2019 ; plusieurs articles sur les sites de France 2 et BFM concernent des reportages sur l’hôtel de ventes DROUOT et plus particulièrement celui sur France 3 qui mentionne « les coulisses de l’hôtel des ventes aux enchères DROUOT, l’une des sal es des ventes les plus réputées au monde » ; en outre, LE FIGARO cite : « l’hôtel Drouot est une des sal es de ventes les plus réputées au monde » ( DROUOT, au cœur des enchères 16 août 2019). Dans un article « Drouot : l’hôtel des ventes aux enchères met en œuvre une stratégie d’ouverture » en mars 2019, le magazine FORBES mentionne notamment que « la diversité des maisons de ventes et des profils de commissaire-priseur a permis de faire de Drouot un carrefour du marché de l’art » ; un article du Conseil des notaires intitulé « Dans les coulisses de Drouot » précise que DROUOT est « l’un des grandes places de ventes aux enchères publiques au monde » ; enfin, un article intitulé « Découvrez le plaisir d’acheter à DROUOT » dans la revue Arts Magazines évoque l’hôtel des ventes DROUOT en ces termes : « cette institution française, sans équivalent au monde ».
- Annexe 5 : bilan d’activité de l’année 2017 mentionnant un produit de vente de plus de 378 mil ions d’euros et 700 000 visiteurs ;
- Annexe 6 : le site Internet www.drouot.com recense en moyenne 1 700 000 visiteurs par an ;
- Annexes 7 et 8 : extraits des pages Facebook et Twitter de l’opposante
- Annexe 9 : extrait de la base INPI portant sur la famil e de marques comportant le terme DROUOT (marques françaises et de l’Union européenne)
- Annexe 11 : Attestation comptable du 7 février 2020 des dépenses relatives au pôle Presse et communication en charge de la communication des Marques Drouot
- Annexe 12 : Factures des prestataires de conseils en développement de marques, communication et création d’identité visuel e Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure DROUOT a fait l’objet d’un usage intensif et
q u’el e est connue tout particulièrement sur le marché français de la vente aux enchères et donc dans une partie substantiel e du territoire de l’Union européenne. Les nombreuses références dans la presse à DROUOT constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, tant auprès du grand public qu’auprès des amateurs d’art Ainsi la marque antérieure invoquée DROUOT a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour des services de ventes aux enchères. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les services qui n’ont pas été reconnus comme similaires sur le fondement d’un risque de confusion, soit les services suivants : services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites web ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; communications téléphoniques ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; audits en matière d’énergie ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RUE DROUOT présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; La marque antérieure porte sur la dénomination DROUOT présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur similarité. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure DROUOT et son caractère distinctif élevé.
E n l’espèce, il est vrai que la marque antérieure DROUOT possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des services de ventes aux enchères et dès lors plus particulièrement des amateurs d’œuvres d’art, tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Toutefois, si les signes en présence sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour des services de vente aux enchères, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les services précités. En l’espèce, l’opposante indique dans son exposé des moyens que « le signe contesté reproduit en toutes lettres le terme distinctif «DROUOT» de la marque antérieure de l’Opposante. Les signes comparés sont donc fortement similaires et de nature à favoriser la création d’un lien entre les marques dans l’esprit du public ». El e ajoute également que «…la Marque Drouot invoquée bénéficie d’une renommée substantiel e dès lors qu’el e est exploitée depuis de multiples années et bien avant même son dépôt à titre de marque. En effet, sa distinctivité du signe a été acquise non seulement par l’usage mais aussi de façon intrinsèque puisque la dénomination Drouot pour les services d’hôtels de ventes aux enchères n’est pas usuel e ». Toutefois, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites web ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; communications téléphoniques ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les services de vente aux enchères pour lesquels la marque antérieure est renommée. En outre, au regard de ces services qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissant nul ement évident du fait de la forte dissemblance des services en cause. Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une tel e démonstration. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « … les marques antérieures de l’Opposante appartiennent à une famil e de marque composées de l’élément commun et distinctif « DROUOT » précédé ou suivi d’autres termes… » et fournissant à cet égard de la copie des marques invoquées. Il convient à cet égard de préciser que si l’existence d’une famil e de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il, notamment, que l’opposant ait justifié de l’existence de ces marques, de leurs statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réel e présence sur le marché, ce dernier point n’étant pas démontré en l’espèce.
L ’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’est pas non plus bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services précités CONCLUSION En raison du risque de confusion avec les marques antérieures de l’Union européenne DROUOT DIGITAL n°017 704 776 et DROUOT n°008 395 709, la demande d’enregistrement contestée RUE DROUOT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;; conseils en technologie de l’information ;; authentification d’oeuvres d’art ; stockage électronique de données » et donc doit être partiel ement rejetée.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ;; authentification d’oeuvres d’art ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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