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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2021, n° OP 20-2265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | R equi'pment ; EQUIPMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643188 ; 3653875 |
| Référence INPI : | O20202265 |
Sur les parties
| Parties : | RBR LLC (États-Unis) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2265 01/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P A a déposé le 29 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 643 188 portant sur le signe verbal R EQUI’PMENT. Le 17 juil et 2020, la société RBR LLC (société de droit américain organisée selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EQUIPMENT, déposée le 29 mai 2009, enregistrée sous le n° 09 3 653 875 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante indique être devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au déposant par un courrier en date du 27 aout 2020 sous le n° 20- 2265. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; sel erie ; portefeuil es ; sacs ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir ; sacs à main ; portefeuil es ; col iers et habits pour animaux ; peaux d’animaux ; sel erie ; Vêtements de dessus pour femmes ; chemises ; pyjamas ; sous-vêtements ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; sel erie ; portefeuil es ; sacs ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; chaussures de sport ; sous- vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en effet, identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal R EQUI’PMENT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EQUIPMENT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constituée d’un groupe de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence verbale EQUI/PMENT, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes en cause diffèrent par la présence de la lettre R positionnée en attaque du signe contesté ainsi que par l’adjonction d’un élément de ponctuation, en l’occurrence, d’une apostrophe, positionnée au centre du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence verbale EQUI/PMENT, commune aux deux signes et dont le caractère distinctif n’est pas contesté, présente manifestement un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position centrale et du caractère tout à fait accessoire de la lettre R qui la précède et l’introduit ainsi que de l’apostrophe qu fractionne cette même sequence, ce qui est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors que cette apostrope n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination EQUIPMENT, constitutive de la marque antérieure, au sein du signe contesté. Ce faisant, compte tenu des ressemblances d’ensemble et au regard de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté R EQUI’PMENT est donc similaire à la marque verbale antérieure EQUIPMENT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal R EQUI’PMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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