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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2021, n° OP 20-2286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 5.1 COM' ; 5,0 ORIGINAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643951 ; 1151559 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20202286 |
Sur les parties
| Parties : | 5,0 INTERNATIONAL GmbH (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
20-2286 22/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B a déposé le 1er mai 2020 la demande d’enregistrement n° 4643951 portant sur le signe complexe 5.1 COM'. Le 20 juil et 2020, la société 5,0 INTERNATIONAL GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale désignant l’Union Européenne 5,0 ORIGINAL, déposée le 15 janvier 2013, enregistrée sous le n° 1151559, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «bières». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «bières». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « bières » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe 5.1 COM’, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe 5,0 ORIGINAL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux chiffres, d’un élément de ponctuation, d’un élément verbal et de couleurs. Les signes présentent en commun les éléments proches 5.1 du signe contesté et 5,0 de la marque antérieure, associant le chiffre identique 5 suivi d’un élément de ponctuation puis d’un chiffre numériquement proche (1 dans le signe contesté et 0 dans la marque antérieure), présentés dans une cal igraphie se rétrécissant à la base, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Si les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté de l’élément verbal COM’ et de couleurs, ainsi que par la présence d’un fond rectangulaire noir et du terme ORIGINAL dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté l’élément numérique 5.1, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, revêt un caractère dominant étant positionné de manière centrale en caractères gras et de grande tail e et en ce que l’élément verbal COM’ présente un caractère accessoire, étant positionné à la verticale, en caractères de petite tail e et dans une couleur plus claire. Au sein de la marque antérieure, l’élément numérique 5,0, dont le caractère distinctif n’est pas davantage contesté, revêt un caractère dominant étant positionné de manière centrale en caractères gras et de grande tail e et en ce que le terme laudatif ORIGINAL, qui désigne ce qui sort de l’ordinaire, apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause, pouvant désigner leur qualité, et est positionné de manière accessoire, en caractères de petite tail e, sur une ligne inférieure. Enfin, la présence de couleurs au sein des signes en cause est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments numériques en présence. Il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et qu’il existe ainsi un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté 5.1 est donc similaire à la marque complexe antérieure 5,0, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté 5.1 COM’ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « bières ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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