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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2021, n° OP 20-2250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | alicem ; ALICEM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4641750 ; 4275547 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202250 |
Sur les parties
| Parties : | AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES EPA c/ SMARTPHONE ID SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2250 19/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SMARTPHONE ID (société par actions simplifiée) a déposé le 24 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4641750 portant sur la dénomination ALICEM. Le 15 juil et 2020, l’AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES (établissement public administratif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ALICEM déposée le 27 mai 2016, enregistrée sous le n° 4275547, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n°20/41 du 9 octobre 2020 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ALICEM, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ALICEM, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés pareil ement d’une dénomination unique, à savoir ALICEM. En l’espèce, la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté, dont el e constitue l’unique élément, la présentation en lettres minuscules du signe contesté constituant une différence insignifiante pouvant passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen.
Par conséquent, la dénomination contestée ALICEM est identique à la marque verbale antérieure ALICEM. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils, instruments et logiciels pour l’authentification et l’identification des personnes notamment appareils, instruments et logiciels de systèmes biométriques ; appareils, instruments et logiciels de vérification de données électroniques ; appareils, instruments et logiciels pour la saisie de signatures notamment des signatures électroniques, numériques ou digitales ; logiciels, terminaux et dispositifs (appareils, logiciels) de lecture pour l’authentification et l’identification de la zone lisible par machine sur les titres d’identité sécurisés ; logiciels pour l’authentification et l’identification des personnes et pour la vérification, la validation des signatures et notamment des signatures électroniques, numériques ou digitales ; logiciels destinés à la protection et à la sécurisation des messageries électroniques ; logiciels permettant l’authentification ou l’identification des individus de façon cryptographique ; terminaux de biométrie ; cartes d’identité ou passeports codés ; cartes d’identité ou passeports électroniques ; cartes à puces codées ; cartes magnétiques d’identification ; cartes à puces électroniques codées ; cartes à puces électroniques ; puces (circuits intégrés) ; puces à ADN ; recueil de données et notamment de données vérifiées, validées ou certifiées dans un fichier central ; systématisation de données et notamment de données vérifiées, validées ou certifiées dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; exploitation de banques de données et de bases de données administratives ; stockage électronique de fichiers et documents ; stockage électronique sécurisé de fichiers et documents ; gestion de la sécurité et fourniture d’accès contrôlé à des fichiers et documents stockés électroniquement ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; conception, recherche et développement de programmes et de logiciels pour l’authentification et l’identification des personnes notamment programmes et logiciels de systèmes biométriques ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de programmes et logiciels pour l’authentification et l’identification des personnes notamment programmes et logiciels de systèmes biométriques ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; services de vérification de données électroniques ; services de cryptographie ; codage de documents d’identité ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations « brutes » col ectées par des journalistes n’ont manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les produits et services suivants : « appareils, instruments et logiciels de vérification de données électroniques ; stockage électronique de fichiers et documents ; stockage électronique sécurisé de fichiers et documents ; gestion de la sécurité et fourniture d’accès contrôlé à des fichiers et documents stockés électroniquement ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs ayant pour fonction de contrôler des données électroniques, ainsi que des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sécurisés sur un serveur informatique et des prestations consistant à déposer et conserver en entrepôt pour le compte de tiers des supports de données. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En outre, les services précités de la demande contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux produits et services précités de la marque antérieure, les seconds ne servant pas obligatoirement à la prestation des premiers. A cet égard, il n’est pas démontré par la société opposante que les services précités de la demande contestée aient une « nature électronique ». En tout état de cause, cet argument ne saurait suffire pour déclarer ces produits et services similaires ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des signes et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produis et services de la marque antérieure, et ce malgré l’identité des signes, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, la dénomination ALICEM ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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