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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2021, n° OP 20-2252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MASQUOTTE ; MASCOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648429 ; 002429587 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202252 |
Sur les parties
| Parties : | MASCOT INTERNATIONAL (Danemark) c/ SONDES LOUATI JARRAYA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2252 29/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SONDES LOUATI JARRAYA a déposé le 18 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648 429 portant sur le signe verbal MASQUOTTE. Le 16 juil et, la société MASCOT INTERNATIONAL (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MASCOT enregistré le 29 octobre 2001, sous le n° 2429587, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents. Patrons pour la couture. Vêtements ; chapel erie ; chemises ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, y compris chapel erie et chaussures de sécurité. Vêtements, chaussures et chapel erie, y compris vêtements de travail ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASQUOTTE. La marque antérieure porte sur le signe verbal MASCOT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se constitue tout comme la marque antérieure d’une dénomination unique ; Visuel ement, les signes sont composés des termes MASQUOTTE pour le signe contesté et MASCOT pour la marque antérieure, lesquels ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et formant les séquences communes MAS-OT, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es ; Phonétiquement, les termes MASQUOTTE et MASCOT se prononcent pareil ement en deux temps et de manière identique [mass-kot], ce qui leur confère une identité phonétique ; Conceptuel ement, les signes en cause évoquent une mascotte c’est-à-dire un animal, personne ou objet considéré comme portant bonheur, ce qui leur confère de grandes ressemblances conceptuel es ;
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Si ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre C par QU au centre du signe contesté et par le doublement de la lettre T et l’ajout de la lettre E en fin du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion dès lors qu’el es n’ont aucune incidence phonétique et laissent subsister la même évocation, ainsi qu’au plan visuel les mêmes séquences MAS-OT . Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MASQUOTTE est donc similaire à la marque verbale antérieure MASCOT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal MASQUOTTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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