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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2021, n° OP 20-2297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SYSTARK ; SYSTRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4646259 ; 006472476 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202297 |
Sur les parties
| Parties : | SYSTRA SA c/ A |
|---|
Texte intégral
20-2297 14/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S A a déposé le 10 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 646 259 portant sur la dénomination SYSTARK. Le 21 juil et 2020, la société SYSTRA, société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne SYSTRA, déposée le 16 novembre 2007, et enregistrée sous le n° 006472476. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 2 septembre 2020 sous le n° 20-2297. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés); Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « expertises (travaux d’ingénieurs) ; travaux d’ingénieurs ; recherches techniques ; services d’ingénieurs, à savoir conception de système de télécommunication ; conception de logiciels ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de la mise à disposition de connaissances dans le domaine de l’élaboration et du développement d’équipements informatiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « travaux d’ingénieurs » de la marque antérieure, qui désignent l’ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce, etc.). Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (informaticiens pour les premiers ; ingénieurs pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 2
P ar ail eurs, les « services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les services de « conception de système de télécommunication » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne nécessitent pas le recours à la prestation des seconds, lesquels trouvent application dans de multiples autres domaines. A cet égard, il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre ces services d’affirmer que « le matériel informatique est également, s’il est relié à Internet ce qui est toujours le cas aujourd’hui, un système de télécommunication » et que « les deux notions [matériel informatique et système de télécommunications sont] imbriquées aujourd’hui du fait de l’omniprésence d’Internet dans les objets et matériels qui sont reliés à ce réseau », dès lors que cette circonstance est trop générale en l’absence de lien nécessaire et exclusif, et ne saurait suffire à établir la complémentarité entre les services précités compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de la vie économique. Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’ « informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception de logiciels » de la marque antérieure, qui s’entendent de services rendus par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers un programme informatique exécutable par un ordinateur. Il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SYSTARK. La marque antérieure porte sur la dénomination SYSTRA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également l’identité et la forte similarité des produits et services en cause qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuel ement, les dénominations SYSTARK et SYSTRA sont de longueur très proches, six lettres communes sur sept, dont quatre sont présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant les mêmes séquences d’attaque SYST-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en deux temps ainsi que des sonorités d’attaque identiques ([ssiss]) ; Les dénominations diffèrent par l’inversion des lettres RA et de l’ajout de la lettre finale K au sein du signe contesté ; que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception très proche des signes en cause. 3
Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée SYSTARK est donc similaire à la dénomination antérieure SYSTRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée SYSTARK ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure SYSTRA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services ci-dessus. 4
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