Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2021, n° OP 20-2301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2301 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | eskura ; SAKURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643434 ; 4323409 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20202301 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2301 26/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C C a déposé le 22 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 643434 portant sur le signe verbal ESKURA. Le 21 juil et 2020, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale SAKURA, déposée le 19 décembre 2016 sous le n° 16 4323409. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. A son tour, la société opposante a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la déposante. Cette dernière était dès lors une nouvel e fois invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été finalement présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums, eau de toilette, eau de cologne ; Produits de maquil age ; Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps ; déodorants à usage personnel ; laits, gels parfumés pour le corps, le bain et la douche ; savons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent effectivement identiques pour les uns et, pour les autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESKURA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SAKURA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante présente quant à el e une argumentation relative à la comparaison de ces signes.
3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, comme la marque antérieure, d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations SAKURA et ESKURA sont de même longueur et ont en commun la lettre S ainsi que la longue séquence KURA, inhabituel e dans la langue française, ce qui leur confère une physionomie des plus proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en trois temps et et les sonorités [s / cura]. La différence tenant à leur syllabe d’attaque (ES / SA) ne saurait écarter la perception très proche des deux signes qui restent dominés par de nombreuses lettres et sonorités communes. Enfin, la déposante invoque une différence conceptuel e entre les signes aux motifs que le terme ESKURA a une « signification précise dans la langue basque « à la main », « comptant » », et que le terme SAKURA « siginifie « cerisier » en japonais » » ; toutefois, il est peu probable que ces significations soient comprises par les consommateurs français de culture moyenne auxquels il convient de se référer. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes en présence. Le signe verbal contesté ESKURA est donc similaire à la marque verbale antérieure SAKURA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ESKURA ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SAKURA.
4
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Laser ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Bébé ·
- Crème ·
- Usage ·
- Produit de toilette ·
- Enregistrement ·
- Produit cosmétique ·
- Service ·
- Savon
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Comparaison
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Technologie ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Entretien et réparation ·
- Information ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Risque de confusion ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Réseau informatique ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Savon ·
- Usage ·
- Risque ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Marque complexe ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Comparaison
- Ingénieur ·
- Contrôle de qualité ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Service ·
- Expertise ·
- Opposition ·
- Énergie ·
- Technique ·
- Nom commercial
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Instrument médical ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Instrument scientifique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.