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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2021, n° OP 20-2302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2302 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fadore ; J'ADORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643648 ; 94536564 |
| Référence INPI : | O20202302 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2302 21/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J L a déposé le 3 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 643 648 portant sur le signe complexe FADORE. Le 21 juil et 2020, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal J’ADORE, déposée le 13 septembre 1994, renouvelée par dernière déclaration publiée le 5 septembre 2014 sous le n° 9 4 536 564, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Shampooings ; Laits de toilette ; Nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; Huiles essentiel es ; Cosmétiques ; Masques de beauté ; Parfums ; Rouge à lèvres ; Dentifrices ; Pots-pourris odorants ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfumerie, cosmétique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FADORE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal J’ADORE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la notoriété de la marque antérieure.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une apostrophe ; Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes FADORE et J’ADORE (longueur identique ; cinq lettres identiques sur six, placées dans le même ordre et formant la même séquence finale –ADORE ; rythme et sonorité finale [ador] identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune ; En outre, la différence tenant à la présentation du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme FADORE son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté FADORE est donc similaire à la marque verbale antérieure J’ADORE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En conséquence, le signe complexe FADORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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