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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2021, n° OP 20-2404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REM COCO ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4620509 ; 1571046 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20202404 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ MONACO HOME LUXURY TRADE (Principauté de Monaco) |
|---|
Texte intégral
OP20-2404 02/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MONACO HOME LUXURY TRADE (société régie par les lois de Monaco) a déposé le 4 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4620509 portant sur le signe verbal REM COCO. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la société opposante a disposé d’un délai supplémentaire pour former opposition. Le 28 juil et 2020, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française COCO, déposée le 19 janvier 1990, enregistrée sous le n° 1571046 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REM COCO. La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante fournit des pièces établissant la connaissance particulière de la marque COCO en ce qui concerne les parfums et les cosmétiques, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour les produits précités pour apprécier le risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal unique. Les signes présentent en commun le terme identique COCO, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes en cause différent par la présence du terme REM au sein du signe contesté. Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure COCO pour désigner des produits parfumerie et des cosmétiques, non contestée par la société déposante, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des produits en cause. Dès lors, malgré la présence du terme REM au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté et penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine. Dès lors, il en résulte un risque d’association dans l’esprit du public en ce qui concerne les « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, pour lesquels la connaissance de la marque antérieure a été établie. En revanche, en ce qui concerne les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui apparaissent similaires aux « savons » de la marque antérieure, en tant qu’ils s’entendent également de produits d’entretien ménager, la société opposante n’a démontré aucune notoriété de la marque antérieure. En conséquence, la connaissance sur le marché de la marque antérieure ne saurait être retenue pour apprécier plus largement le risque de confusion pour ces produits. En outre, au sein du signe contesté, le terme COCO présente un caractère faiblement distinctif en ce qu’il évoque le fruit du cocotier (plus souvent appelé noix de coco) et peut en désigner une caractéristique, à savoir leur composition. A cet égard, lorsqu’au sein de marques verbales, certains éléments sont faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les deux signes. En l’espèce, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer, en particulier d’un point de vue visuel et phonétique, en raison de la présence du terme REM en attaque du signe contesté, lequel apparaît distinctif au regard des produits en cause. Ainsi, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément verbal COCO au sein du signe contesté et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur au regard des produits suivants « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, appliqué aux produits précités de la demande d’enregistrement contestée, le signe verbal contesté REM COCO ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure COCO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ;
q u’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur des parfums et des cosmétiques, cette connaissance sur le marché n’étant pas contesté par la société déposante. Ainsi, du fait de la connaissance de la marque antérieure pour de la parfumerie et des cosmétiques, produits similaires aux « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités. En outre, l’identité et la grande similarité des produits en cause aggrave encore le risque de confusion pour ces produits. En revanche, en l’absence de démonstration par la société opposante de la connaissance particulière sur le marché de la marque antérieure pour les produits d’entretien ménager et compte tenu du caractère faiblement distinctif du terme COCO ainsi que de l’impression globale produite par les signes en présence, il n’existe pas globalement de risque de confusion pour le consommateur pour les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contesté. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal REM COCO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure COCO.
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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