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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-2419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2419 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAVE HUMANITY ; CITIZENS OF HUMANITY ; HUMANITY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644345 ; 003033040 ; 018093854 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL23 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20202419 |
Sur les parties
| Parties : | CITIZENS OF HUMANITY LLC (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2419 08/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame T B a déposé le 4 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4644345 portant sur le signe verbal SAVE HUMANITY. Le 28 juil et 2020, la société CITIZENS OF HUMANITY, LLC (« Limited liability company » de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne HUMANITY déposée le 11 juil et 2019, enregistrée sous le n° 018093854, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne CITIZENS OF HUMANITY déposée le 3 février 2003, enregistrée sous le n° 003033040, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse. Toutefois, cel es-ci ayant été fournies hors délai, el es ne sauraient être prises en considération pour établir la présente décision. En conséquence, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 018093854 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de magasins de vente au détail et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont donc similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAVE HUMANITY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination HUMANITY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Si les signes ont en commun le terme HUMANITY, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, ces signes se différencient par leurs structure et longueur (deux termes totalisant douze lettres pour le signe contesté / un seul terme de huit lettres pour la marque antérieure) résultant de la présence du terme SAVE placé en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte. Phonétiquement, ils se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en cinq temps alors que la marque antérieure se prononce en quatre temps), ainsi que par leurs sonorités d’attaque. Intel ectuel ement, si les signes font tous deux référence à « l’humanité » en général, le signe contesté SAVE HUMANITY sera compris comme signifiant « sauver l’humanité » et évoquera la notion d’actions col ectives à mener en vue d’éviter de voir disparaître l’humanité, évocation absente de la marque antérieure. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que le terme HUMANITY apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, il ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme SAVE qui le précède et indique une action et une injonction, est également distinctif au regard des produits en cause et, qu’en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en caractères de même tail e et de même typographie, il apparaît au moins tout autant perceptible. Il en résulte que l’expression SAVE HUMANITY sera appréhendée dans sa globalité par le consommateur concerné, sans en isoler artificiel ement ou retenir plus particulièrement l’élément HUMANITY. A cet égard, ne saurait prospérer l’affirmation de la société opposante selon laquel e « Le terme SAVE […] ne fait que se rapporter au terme HUMANITY qui demeure le terme pivot du signe. […] Dans ces conditions, le consommateur qui se fiera au souvenir imparfait qu’il aura gardé des marques pour les comparer se référera au terme HUMANITY», dès lors que le terme SAVE qui est un verbe à l’impératif ne sera pas perçu comme un qualificatif. Il en résulte que le terme HUMANITY ne constitue pas l’élément dominant du signe contesté, ni n’est de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur au sein du signe contesté, de sorte que ce dernier n’est pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SAVE HUMANITY n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure HUMANITY.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits et services en cause. B- Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 003033040 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles d’habil ement; articles de chaussures; chapel erie ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAVE HUMANITY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination CITIZENS OF HUMANITY. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Si les signes ont en commun le terme HUMANITY, ils diffèrent néanmoins par la présence des termes d’attaque SAVE au sein du signe contesté et CITIZENS OF au sein de la marque antérieure, dont il résulte d’importantes différences sur les plans visuel et phonétique (longueur et structure distinctes ; rythme et sonorités d’attaque différents). Par ail eurs, intel ectuel ement, les éléments verbaux SAVE et CITIZENS OF ne sont pas porteurs de la même évocation.
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En effet, comme précédemment évoqué, le signe contesté sera aisément compris par le public comme faisant référence à l’action de « sauver l’humanité », évocation qui ne se retrouve pas au sein de la marque antérieure qui désigne les « citoyens de l’humanité » et fait référence aux individus jouissant, dans l’État dont ils relèvent, de droits civils et politiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument très général de la société opposante selon lequel : « Les signes renvoient à la même idée d’humanité. […]. Ils évoquent pareil ement un message philanthropique qui interpel e le consommateur ». En effet, un tel argument reviendrait à reconnaître comme similaires de nombreuses associations formées à partir d’un même terme, alors même qu’el es présenteraient des évocations distinctes comme en l’espèce. Ainsi, l’évocation distincte des signes en cause est de nature à les distinguer nettement, de sorte que le consommateur d’attention moyenne ne saurait les confondre. Il en résulte donc une impression d’ensemble distincte entre les signes en cause. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que le terme HUMANITY apparaît distinctif au regard des produits en cause, il ne présente pas un caractère dominant au sein des deux signes, dès lors que les termes SAVE, au sein du signe contesté, et CITIZENS OF, au sein de la marque antérieure, placés en position d’attaque et présentés en caractères de même tail e et de même typographie, apparaissent tout autant distinctifs et essentiels. Il en résulte qu’au sein de chacun des signes, le terme HUMANITY est étroitement associé aux éléments d’attaque SAVE d’une part et, CITIZENS OF d’autre part, pour former un ensemble doté d’une signification propre et dans laquel e le terme HUMANITY n’apparaît pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur. Ainsi, les expressions SAVE HUMANITY et CITIZENS OF HUMANITY seront appréhendées dans leur globalité par le consommateur concerné, sans en isoler artificiel ement ou retenir plus particulièrement l’élément HUMANITY. A cet égard, ne saurait prospérer l’affirmation de la société opposante selon laquel e « Le terme SAVE, verbe désignant l’action de sauver, et les termes CITIZENS OF, renvoyant aux citoyens, ne font que se rapporter au terme HUMANITY qui demeure le terme pivot de chacun des signes. […] Dans ces conditions, le consommateur qui se fiera au souvenir imparfait qu’il aura gardé des marques pour les comparer se référera au terme HUMANITY», dès lors que rien ne permet d’affirmer que les termes SAVE et CITIZENS OF seront perçus comme de simples qualificatifs. En conséquence, le terme HUMANITY ne constitue pas l’élément dominant au sein de chacun de ces signes, ni n’est de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur, de sorte que le signe contesté n’est pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SAVE HUMANITY n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CITIZENS OF HUMANITY.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SAVE HUMANITY peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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