Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-2416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SYGMA FRANCE ; PSIGMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644459 ; 005957949 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20202416 |
Sur les parties
| Parties : | PUNTER SOUTHALL GROUP Ltd (Royaume-Uni) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2416 08/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N D a déposé le 4 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 644459 portant sur le signe verbal SYGMA FRANCE. Le 28 juil et 2020, la société PUNTER SOUTHALL GROUP LIMITED (Société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PSIGMA, enregistrée le 31 mai 2007 sous le n° 05957949. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Analyse marketing de biens immobiliers ; Estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services promotionnels et de relations publiques ; services de gestion de bases de données informatiques; services d’informations statistiques; services de conseils pour tous les services précités ; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; assurances-vie, assurances;, services d’investissements, services financiers, services fiduciaires, financement de projets de développement immobilier; gestion de portefeuil es immobiliers; financement de sociétés; fonds propres privés; services de gestion de fonds; services d’investissement et services de sociétés d’investissements; services de gestion d’investissements; services de fonds communs et de fonds de sauvegarde; services de fonds propres; services de cartes de crédit et de débit; services de souscription d’assurance; assurances risques divers, assurances grands risques; assurances personnel es, réassurances, réassurance financières, courtage, analyses financières, estimations et évaluations financières, investissements financiers, financements d’investissements; services bancaires; services de conseils financiers pour particuliers ou sociétés; services de financement de prêts, services de gérance de biens immobiliers; services de comptes d’épargne; gestion de plans actuariels et de pension et services de conseil; services d’actuariat ; services d’informations financières; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SYGMA FRANCE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal PSIGMA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SYGMA du signe contesté et PSIGMA de la marque antérieure (longueur comparable, quatre lettres identiques S, G, M et A placées selon le même ordre et selon le même rang, même rythme en deux temps et mêmes sonorités centrales et finales [si-gma]). Ils diffèrent notamment par la substitution de la lettre I par la lettre Y dans le signe contesté, et par la présence en attaque au sein de la marque antérieure de la lettre P ; toutefois, cette différence ne modifie pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par la même séquence de lettres et de sonorités SI-GMA. Ils diffèrent également par la présence au sein du signe contesté du terme FRANCE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations PSIGMA, constitutive du signe contestée, et SYGMA, au sein de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des services en cause, en ce qu’el es n’en constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, pas plus qu’el es n’en désignent une caractéristique. Le terme SYGMA revêt également un caractère dominant dans le signe contesté, en raison notamment de sa position d’attaque et de l’absence de caractère distinctif du terme FRANCE qui le suit, évocateur de la provenance géographique des services en cause. Il en résulte un risque d’association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté SYGMA FRANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure PSIGMA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En conséquence, le signe verbal SYGMA FRANCE ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PSIGMA. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Spectacle ·
- Réseau ·
- Ligne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Internet ·
- Location ·
- Ordinateur ·
- Développement
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Porcelaine ·
- Risque de confusion ·
- Récipient ·
- Verre ·
- Céramique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Lubrifiant ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Public
- Crème ·
- Sac ·
- Papier ·
- Gel ·
- Produit de beauté ·
- Produit cosmétique ·
- Savon ·
- Usage personnel ·
- Chapeau ·
- Carton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Education ·
- Réservation
- Bébé ·
- Crème ·
- Usage ·
- Produit de toilette ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Parfum ·
- Savon ·
- Gel ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Cristal ·
- Sel ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Risque ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Terme ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Sel ·
- Animaux ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Népal
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.