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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2021, n° OP 20-2467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES COPINES D'ABORD ; cop. copine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4646200 ; 3610774 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20202467 |
Sur les parties
| Parties : | NED SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2467 29/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D V a déposé, le 10 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 646 200 portant sur le signe verbal LES COPINES D’ABORD. Le 29 juil et 2020, la société NED (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe COP. COPINE, déposée le 12 novembre 2008 et renouvelée par déclaration en date du 5 juin 2018 sous le n° 3 610 774, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ; articles d’habil ement pour femmes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES COPINES D’ABORD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe COP. COPINE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’une apostrophe, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un point. Ces signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le terme COPINE(S). Les signes diffèrent par la présence des termes LES et D’ABORD au sein du signe contesté et par la présence de l’élément COP. au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, la dénomination commune aux deux signes COPINE(S) apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination COPINES apparaît essentiel e, l’article défini LES ne faisant que l’introduire et les termes D’ABORD venant simplement préciser et mettre en exergue la dénomination COPINES. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination COPINE apparaît dominante en raison de sa longueur et en ce qu’el e est précédée du terme court COP, immédiatement suivi d’un point, et pouvant ainsi être perçu en l’espèce comme l’abréviation du mot COPINE et se rapporter ainsi directement à ce terme. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES COPINES D’ABORD est donc similaire à la marque complexe antérieure COP. COPINE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Ce risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des articles d’habil ement, comme le démontre la société opposante.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LES COPINES D’ABORD ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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