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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-2515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Généreux ; LE GENEREUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4620431 ; 3789979 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20202515 |
Sur les parties
| Parties : | SAVEURS D'ANTOINE SAS c/ MANET FRERES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2515 11/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société M F, (société par actions simplifiée), a déposé le 4 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 620 431 portant sur le signe verbal LE GÉNÉREUX. Le 31 juil et 2020, la société SAVEURS D’ANTOINE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LE GENEREUX déposée le 13 décembre 2010 et enregistrée sous le n°3 789 979, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; volail e ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Viande ; volail e ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE GÉNÉREUX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LE GÉNÉREUX, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs, d’une présentation et d’une police particulière et de couleurs. Les signes en présence ont en commun les termes LE GÉNÉREUX. Toutefois, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En l’espèce, le terme GÉNÉREUX, désigne notamment un produit copieux, ou qui présente une certaine richesse (en goût, en nutriment), ce dernier étant utilisé afin d’évoquer une qualité supérieure de certains produits alimentaires. Appliquée aux « Viande ; volail e ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande », de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme identiques ou similaire, le terme GÉNÉREUX est susceptible d’être perçu comme ayant un rapport direct et concret avec eux et non comme un signe permettant d’indiquer une origine commerciale et donc d’assurer la fonction essentiel e d’une marque. Il s’ensuit que le terme GÉNÉREUX des signes en présence n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au regard des produits en cause reconnus identiques ou similaires de sorte que son utilisation n’est pas susceptible de porter atteinte à la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante selon lesquels la marque antérieure « de par sa dénomination arbitraire et originale, sa composition et sa structure n’est pas descriptive des produits désignés au sein de son libel é » ; en effet, et comme démontré ci-dessus, le terme GÉNÉREUX sera perçu comme évoquant la qualité supérieure des produits en cause, ayant un rapport direct et concret avec eux et non comme un signe permettant d’indiquer une origine commerciale et donc d’assurer la fonction essentiel e d’une marque. Il en résulte que les similitudes entre les signes tenant à ces termes communs ne sauraient suffire à caractériser un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public. En outre, s’il est vrai, comme le soutient la société opposante, que le consommateur s’attache davantage aux éléments verbaux par lesquels il peut désigner le signe concerné, il n’en demeure pas moins qu’en présence de signes composés d’éléments verbaux très faiblement distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur chacune de leurs spécificités. A cet égard, visuel ement, les signes comportent des différences importantes de par la présentation de la marque antérieure (termes LE GÉNÉREUX sont représentés avec une police, une présentation et des couleurs particulières, les lettres G et X sont très stylisées et d’une tail e plus importante que les autres lettres/insertion dans des éléments figuratifs de grande tail e). Il résulte une physionomie d’ensemble différente. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble précitées entre les signes et du caractère très faiblement distinctif de l’élément GENEREUX, il n’existe pas de risque de confusion, ni d’association dans l’esprit du public concerné. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme « une nouvel e gamme de produits de la société POMONA ». Le signe verbal contesté LE GÉNÉREUX n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure LE GÉNÉREUX.
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Enfin, la société opposante précise qu’el e est « une société du groupe agroalimentaire français POMONA, qui est actuel ement le leader français de la distribution livrée de produits alimentaires, notamment dans la charcuterie aux professionnels de la restauration et des commerces alimentaires » et qu’el e est donc « très bien connue du public concerné ». Toutefois, ces arguments sont inopérants dans la mesure où la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de l’identité de leurs titulaires, de leurs conditions d’exploitation et de leurs activités réel es ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits en cause. Toutefois, la proximité des produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes et du caractère très fortement évocateur de leurs éléments communs, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si ces produits sont identiques ou similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE GÉNÉREUX peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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