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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2021, n° OP 20-2478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2478 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIZAIR ; VICAIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645563 ; 015475346 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL24 |
| Référence INPI : | O20202478 |
Sur les parties
| Parties : | VICAIR BV (Pays-Bas) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2478 Le 12/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A M a déposé le 7 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 645 563 portant sur la dénomination VIZAIR. Le 29 juil et 2020, la société VICAIR B.V. (Société organisée selon les lois du Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne VICAIR déposée le 26 mai 2016 et enregistrée le 10 octobre 2016 sous le n° 15475346. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Matelas et coussins à usage médical; Coussins pour sièges de fauteuils roulants à usage médical; Accessoires à usage médical pour lutter contre ou prévenir les escarres ; Matelas, coussins ; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel, également via l’internet, dans le domaine des accessoires médicaux ; Promotion d’ accessoires médicaux ; Services d’intermédiaire commercial dans l’achat, la vente, l’importation et l’exportation d’accessoires médicaux». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contestée par le déposant.
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Enfin en ce qui concerne les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; biberons ; tétines de biberons ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison » de la demande d’enregistrement, la société opposante, n’établit aucun lien ni ne démontre aucune similarité avec les produits et services de la marque antérieure. En l’absence de tout lien et de toute démonstration de similarité entre ces produits et services, laquel e n’apparait pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination VIZAIR, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la marque complexe VICAIR, ci-dessous reproduite : Ce signe a été déposé en couleurs ; La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les dénominations en cause sont de longueur identique et possèdent cinq lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (V, I, A, I et R) ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations ont un rythme identique en deux temps, des sonorités d’attaque identiques et finales proches ([vi]-[zère]/[kère]). Ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre Z à la lettre C au sein du signe contesté ainsi que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que les dénominations restent marquées par une longueur identique et des sonorités très proches.
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Par ail eurs, les éléments figuratifs et les couleurs ne sont pas de nature à altérer la visibilité de l’élément verbal VICAIR par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les deux signes. La dénomination contestée VIZAIR est donc similaire à la marque complexe antérieure VICAIR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que la dénomination VIZAIR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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