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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2021, n° OP 20-2479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2479 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Barkeys ; Barkleys ; Barkleys |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4646046 ; 17871955 ; 11681046 |
| Référence INPI : | O20202479 |
Sur les parties
| Parties : | TROMPENBURG HOLDINGS BV SARL c/ L agissant au nom et pour le compte de la Sté BARKEYS ENTREPRENEUR en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 20-2479 3 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L L agissant au nom et pour le compte de la société «Barkeys», entrepreneur en cours de formation, a déposé, le 9 mai 2020, la demande d’enregistrement de marque n°20/4646046 portant sur la dénomination BARKEYS. Le 29 juil et 2020, la société Trompenburg Holdings B.V. (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale l’Union européenne BARKLEYS déposée le 22 mars 2013, enregistrée sous le n° 11681046, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale l’Union européenne BARKLEYS déposée le 9 mars 2018, enregistrée sous le n° 17871955, sur le fondement du risque de confusion ;
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 11681046 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «Brioches; Brioches farcies; Pain; Petits pains briochés; Plats cuisinés et en-cas salés; Préparation pour brioches et petits pains; Chal ah, Hal ot, Babka, Levantine, Bakery ; services de restauration (alimentation) ; vente a emporter, boulangerie, tresse» ; La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Chocolat; Sucreries; Bonbons» . La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. L’Institut a notifié à la déposante un rejet partiel de sa demande d’enregistrement le 17 septembre 2020 portant sur les produits et services «Plats cuisinés et en-cas salés ; Chal ah ; Hal ot ;Babka ;,Levantine ; Bakery ; vente a emporter ; boulangerie ; tresse; A domicile,Vente a emporter ; BOX ; Boites», rejet inscrit le 12 novembre 2020 sous le n°0800949. En conséquence, suite à ce rejet partiel, le nouveau libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: «Brioches; Brioches farcies; Pain; Petits pains briochés; Préparation pour brioches et petits pains; Services de restauration (alimentation)». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants : «Brioches; Brioches farcies; Pain; Petits pains briochés; Préparation pour brioches et petits pains; Services de restauration (alimentation)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BARKEYS, ci-dessous reproduite : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BARKLEYS présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement, les dénominations BARKEYS du signe contesté et BARKLEYS de la marque antérieure ont en commun la séquence d’attaque BARK- et une séquence finale se terminant par -EYS, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme syllabique commun en deux temps et partagent des sonorités d’ attaque et finale identiques [bark-] et [-eys]. Ces dénominations diffèrent par la présence de la lettre L au milieu de la marque antérieure. Toutefois, cette différence n’est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion entre les dénominations BARKEYS et BARKLEYS qui restent dominées par leurs séquences d’attaque et finale identiques. Le signe contesté BARKEYS est donc similaire à la marque verbale antérieure BARKLEYS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la très grande proximité des signes vient encore aggraver le risque de confusion sur l’origine de ces produits et services. B. Sur le fondement de la marque n° 17871955 Les produits et services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe identique à celui ci-dessus examiné, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque n°17871955.
4 C ONCLUSION En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En conséquence, le signe verbal contesté BARKEYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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