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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2021, n° OP 20-2487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOVE HOTEL ; LOV GROUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645903 ; 18000429 |
| Référence INPI : | O20202487 |
Sur les parties
| Parties : | FINANCIÈRE LOV SAS c/ HUTTE & Co. SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2487 21/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HUTTE&CO (société à responsabilité limitée) a déposé le 8 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 645 903 portant sur le signe verbal LOVE HOTEL. Le 29 juil et 2020, la société FINANCIERE LOV (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne LOV GROUP déposée le 14 décembre 2018 et enregistrée sous le n°18000429. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de parfumerie et parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne ; savons, encens, bâtons d’encens ; Bougies, bougies parfumées, huile d’éclairage, mèches pour l’éclairage, cire pour bougie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « bougies parfumées; chandel es; cierges ; Services hôteliers ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOVE HOTEL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LOV GROUP ci-dessous reproduit :
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun un terme visuel ement proche et identique phonétiquement à savoir LOVE pour la demande contestée et LOV pour la marque antérieure associé à un terme désignant une entité économique (HOTEL pour le signe contesté, GROUP pour la marque antérieure). Il existe donc entre les deux signes une structure commune dont il résulte un risque d’association dans l’esprit du public concerné, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des termes LOV GROUP. Il en résulte un risque d’association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LOVE HOTEL est donc similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LOVE HOTEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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