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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2021, n° OP 20-2500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nomadism ; NOMADE AVENTURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653639 ; 063428478 |
| Référence INPI : | O20202500 |
Sur les parties
| Parties : | NOMADE AVENTURE SAS c/ G agissant pour le compte de la Sté VAN ONE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 20-2500 Le 10/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J G , Agissant pour le compte de « VAN ONE », Société en cours de formation a déposé le 4 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 653 639 portant sur la dénomination NOMADISM.
2
Le 30 juil et 2020, la société NOMADE AVENTURE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NOMADE AVENTURE, enregistrée le 12 mai 2006 sous le n° 17519208 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’Institut a notifié à la déposante un refus provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans sa demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; Transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; organisation de voyages ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Toutefois, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport de personnes ou de marchandises ; organisation de voyages, réservations de places pour le voyage y compris ceux fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web ; distribution (livraison) de produits ; location de véhicules, informations en matière de transport. Services de transport et de livraison fournis par l’intermédiaire du réseau Internet. Services d’hôtel erie, hébergement temporaire, à savoir : services de réservations d’hôtels, de réservation de logements temporaires ».
3 L a société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NOMADISM. La marque antérieure porte sur le signe verbal NOMADE AVENTURE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal, la marque antérieure quant à el e est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun une dénomination de longueur proche comportant cinq lettres identiques placées en attaque et formant la séquence NOMAD-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. La différence liée à la présence de la lettre finale E dans la marque antérieure et du suffixe ISM dans le signe contesté n’empêche nul ement la perception très proche de ces deux dénominations caractérisées par la même séquence dominante NOMAD- ; De même, comme le fait valoir la société opposante, « la terminaison -ISM anglo-saxonne [du signe contesté] ne fait que renvoyer au suffixe français banal –ISME utilisé pour former un nom… désignant une idéologie… ». En outre, les signes en cause diffèrent par la présence au sein de la marque antérieure du terme AVENTURE. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, la dénomination NOMADE, distinctive au regard des services en cause, présente un caractère dominant dans la marque antérieure, en raison de sa présentation en attaque et du fait que le terme AVENTURE ne fait que se rapporter au terme NOMADE pour venir souligner les notions de liberté, de mouvement qui s’y attachent. Il en résulte un risque d’association entre les signes, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu’el es proviennent d’entreprises en étroite dépendance.
4 A insi tant au regard des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il en résulte une similarité entre ces deux signes. La dénomination NOMADISM est donc similaire à la marque verbale antérieure NOMADE AVENTURE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination NOMADISM ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur NOMADE AVENTURE de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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